Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[J] [I]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE L’OISE
__________________
N° RG 25/00194
N°Portalis DB26-W-B7J-IMN2
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [I]
64 rue des Seringats
60480 NOYERS SAINT MARTIN
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE L’OISE
1 rue des Filatures
CS10628
60006 BEAUVAIS
Représentée par M. [U] [T],
Muni d’un pouvoir en date du 08/10/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [I] a demandé à la maison départementale de l’autonomie de l’Oise (la MDA 60) le renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet « aides techniques » initialement accordée le 13 septembre 2021, afin de renouveler son appareillage auditif.
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie le 29 octobre 2024 du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [I], la CDAPH a confirmé le 13 décembre 2024 sa décision initiale.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 janvier 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’une demande tendant à l’attribution de la PCH.
Suivant ordonnance rendue le 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Le tribunal a sollicité le 24 juin 2025 les observations des parties sur la désignation d’un consultant. La requérante s’y est opposée par correspondance électronique du 30 juin 2025, indiquant avoir fourni des pièces médicales récentes et souhaiter une décision à court terme en raison de l’expiration de la garantie de ses appareils auditifs.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I], comparant en personne, maintient sa contestation et demande le renouvellement de la PCH.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle présente un problème d’audition pour lequel elle a bénéficié, en 2021, de l’octroi de la PCH afin d’être appareillée. La requérante rappelle que sans la PCH et l’appareillage, l’exercice de sa profession de greffière n’aurait pas été possible et l’aurait amenée à changer de service. Elle précise que son appareil actuel à été financé par la MDA en 2021 par l’intermédiaire de la PCH et conclut qu’elle ne doit pas supporter l’erreur de la MDA 60.
La MDA 60, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande.
Elle explique que la PCH n’aurait pas dû être attribuée en 2021. Elle expose que le seuil afin de bénéficier de la prestation est fixé à une perte de 70 décibels qui n’est pas caractérisée à la date de la demande, Mme [I] présentant une perte d’audition moyenne. La MDA 60 rappelle qu’il faut prouver, à la demande de renouvellement, que les conditions d’attribution sont toujours remplies. Elle conclut en indiquant que Mme [I] peut effectuer des démarches auprès du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
MOTIVATION
1. Sur la demande d’attribution de la PCH
Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que la prestation de compensation peut notamment être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale ; ainsi qu’à des aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap.
S’agissant plus spécifiquement des aides techniques, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Ces aides doivent contribuer à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ; ou à assurer la sécurité de la personne handicapée ; ou encore à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement.
Selon l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définit, pour chacune des activités de la vie quotidienne et en particulier l’activité « entendre (percevoir les sons et comprendre) », cinq niveaux de difficulté gradués de « aucune difficulté » à « difficulté absolue ». La difficulté est qualifiée de légère lorsqu’elle n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ; de modérée lorsque l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal (elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières) ; de grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ; et d’absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même.
Au titre des déficiences de l’audition, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) prévoit que, pour déterminer le taux d’une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l’acquisition du langage) et sur la qualité de l’expression orale. Il est donc nécessaire d’établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l’audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s’additionnent arithmétiquement. La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— Le bilan auditif du Dr [V] du 23 février 2021 a retrouvé un degré de surdité moyen à chacune des oreilles mesuré à -32 % pour le côté droit et -41 % pour le côté gauche ;
— Le bilan de ce même praticien en date du 28 mai 2025 retrouve une surdité moyenne mesurée à -37 % pour le côté droit et -40 % pour le côté gauche.
Mme [I] produit un devis d’appareils auditifs établi le 29 septembre 2025 avec un « reste à charge » de 780 euros pour le remplacement de ses appareils actuels.
Mme [I] ne présente ni difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ni difficulté grave pour la réalisation de deux activités parmi les activités visées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les conditions d’octroi de la PCH ne sont donc pas remplies.
Il importe peu que la présente demande soit formulée au titre d’un renouvellement faisant suite à une première attribution, dès lors que l’examen de la situation de l’état de santé de la requérante doit être effectué lors de chaque demande de renouvellement. Autrement dit, il n’existe pas de droit acquis au renouvellement de la PCH.
La demande de Mme [I] est donc rejetée.
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDA dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé. La requérante peut également former une demande, par l’intermédiaire de son employeur, auprès du FIPHFP.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [I] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 15/12/2025 RG 25/00194
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Mme [J] [I],
Condamne Mme [J] [I] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Turquie ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Minute ·
- Conseil
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Sinistre ·
- Route ·
- Acceptation ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Education ·
- Partage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Action ·
- Protection ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Annulation
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Observation ·
- Durée ·
- Nationalité ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent assermenté ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Enquête ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Sécurité sociale ·
- Logement
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expertise judiciaire ·
- La réunion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.