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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 6 mars 2025, n° 23/08855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08855 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D5S
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G], es qualité de mandataire aux biens de Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDEURS
Société [20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillant
S.A.R.L. [21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 18]
[Localité 13]
Monsieur [U] [T], es qualité de mandataire aux biens professionnels de Madame [B] [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0699
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [N] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Madame [S] [N] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0201
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] épouse [N] et sa sœur, Madame [B] [H], ont repris et développé la société [20] dans les années 1980.
Madame [R] [N] disposait de 49% du capital social de cette société et Madame [B] [H] de 51%.
Madame [R] [N] est décédée en 2009. Chacun de ses sept enfants a hérité de 7% du capital social de la société.
Parmi eux, Monsieur [C] [N] et Monsieur [O] [N] travaillent au sein de la société [20]. Ils ont créé la société [21], qu’ils détiennent à parts égales.
Il sera référé aux autres enfants de Madame [R] [N], Madame [L] [N], Madame [E] [N], Madame [S] [N], Madame [P] [N] et Monsieur [V] [N] comme " les consorts [N] ".
N’ayant pas de descendant et étant atteinte d’une maladie dégénérative, Madame [B] [H] a mis en place un mandat de protection future par actes authentiques des 11 et 14 juin et 2 juillet 2021. Aux termes de ce mandat :
— Mesdames [E] et [P] [N] ont été désignées en qualité de mandataires à la personne ;
— Monsieur [M] [G] et Monsieur [U] [T] ont été désignés en qualité de mandataires aux biens, chacun disposant d’un champ d’intervention défini.
Le 20 avril 2023, Madame [H], représentée par Monsieur [T], a cédé ses 1 252 actions de la société [20] à la société [21] pour un prix de 2 504 000€, auquel s’ajoute le remboursement de son compte courant d’associé.
Par acte du 23 juin 2023, Monsieur [G], agissant ès qualités de mandataire de Madame [H], a fait assigner la société [21] et Monsieur [T] devant ce tribunal afin de voir prononcer la nullité de cette cession.
Par conclusions du 25 septembre 2023, les consorts [N] sont intervenus volontairement à l’instance.
Monsieur [G] a également saisi le tribunal de commerce de Paris par acte du 29 août 2023, afin d’obtenir le séquestre des parts sociales. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé l’annulation de l’assignation, déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [N] et nommé un administrateur ad hoc avec pour mission de conserver, à titre de séquestre, les parts sociales.
Saisie par la société [21], la cour d’appel de Paris a débouté la société [21] de sa demande d’annulation de l’assignation, déclaré l’action de Monsieur [G], ès qualités de mandataire de Madame [H], recevable et a confirmé la désignation d’un séquestre.
Par conclusions du 24 janvier 2025, la société [21] et Monsieur [T] demandent au juge de la mise en état de prononcer l’annulation de l’assignation introductive d’instance.
A défaut, ils demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [G], ès qualités de mandataire de Madame [H].
La société [21] et Monsieur [T] demandent également au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’intervention volontaire des consorts [N]. A titre subsidiaire, ils demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable leur intervention volontaire accessoire en raison de la nullité de l’assignation.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation personnelle de Monsieur [G] au paiement de 10 000€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des demandeurs et intervenants volontaires au paiement à chacun de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des consorts [N] et Monsieur [G], personnellement, aux dépens.
La société [21] et Monsieur [T] rappellent à titre liminaire que l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’a pas autorité de la chose jugée sur le présent litige.
Ils soutiennent que l’assignation introductive d’instance est entachée d’une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Ils exposent en effet que l’action intentée tend à obtenir l’annulation des actions, sur le fondement de l’article 1157 du code civil. La nullité invoquée est relative et l’action ne peut donc être intentée que par Madame [H], par l’intermédiaire de la personne pouvant la représenter. Or Monsieur [T] dispose du pouvoir exclusif de la représenter pour cette action.
Ils exposent en effet que Monsieur [T] a été désigné comme mandataire aux biens pour les décisions concernant la gestion des valeurs mobilières de la société [20], ainsi que la conclusion des actes de disposition relatifs aux actions de cette société. Ils estiment que la clause permettant aux mandataires d’agir en justice doit nécessairement être lue en considération du périmètre du mandat confié à chacun des mandataires aux biens et que Monsieur [G] n’est autorisé à agir, pour le compte de Madame [H], que concernant les biens personnels de cette dernière. Ils rappellent qu’en application de l’article 1189 du code civil, les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres.
Ils contestent le fait que Monsieur [G] soit devenu le seul mandataire aux biens de Madame [H] suite à la cession, cet événement ne figurant pas dans la liste de ceux entraînant la fin du mandat aux termes de l’article 483 du code civil et aucun de ces événements n’étant intervenus. Ils rappellent que Monsieur [G] disposait de la possibilité de saisir le juge des tutelles sur le fondement de l’article 484 du code civil pour contester la mise en œuvre du mandat.
Concernant l’intervention à l’instance des consorts [N], la société [21] et Monsieur [T] rappellent qu’une intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur dispose du droit d’agir concernant la prétention qu’il émet. Ils soutiennent que ces intervenants sont dépourvus de qualité à agir, s’agissant d’une action en nullité relative qui n’est ouverte qu’à la partie que la loi entend protéger, en application de l’article 1181 du code civil.
Ils estiment que la qualité d’héritiers présomptif des consorts [N] ne leur confère aucun droit, l’article 488 du code civil réservant l’action aux héritiers après le décès de la personne concernée. Ils soulignent qu’en leur qualité de neveux de Madame [H], les consorts [N] ne sont pas garantis d’hériter de son patrimoine.
Ils indiquent par ailleurs que la qualité d’actionnaires minoritaires de la société [20] ne leur permet pas plus d’agir, s’agissant d’une société par actions simplifiée, en l’absence de pacte d’actionnaires et à défaut de clause d’agrément ou droit de préemption statuaires.
La société [21] et Monsieur [T] soulignent que l’intervention à titre accessoire des consorts [N] est également irrecevable. Ils exposent que ces derniers n’émettent aucune prétention distincte de celle de Monsieur [G] et se bornent à soutenir son action. Or l’irrecevabilité de la demande principale entraîne celle de l’intervention accessoire.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de débouter la société [21] et Monsieur [T] de leur demande de nullité de l’assignation et de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence.
Il sollicite également le rejet de cette incompétence et de l’ensemble des fins de non-recevoir.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de transmettre l’affaire au juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la société [21] et de Monsieur [T] au paiement in solidum à son bénéfice, ès qualités de mandataire aux biens de Madame [H], de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [G] conteste toute nullité de l’assignation. Il indique tout d’abord que le mandat de protection future confié à Monsieur [T] a pris fin au jour de la cession de la participation de Madame [H] dans la société [20], soit le 20 avril 2023 et qu’en conséquence il est seul mandataire aux biens de cette dernière. Il souligne avoir été récipiendaire du prix de cession.
Il ajoute que la présente action poursuit les intérêts patrimoniaux de Madame [H] en recherchant la nullité d’une cession qui lui est préjudiciable, ce qui s’inscrit dans le mandat de protection future, qui lui permet d’agir en justice pour faire valoir ses droits patrimoniaux, au-delà des domaines respectifs des deux mandataires aux biens, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 septembre 2024. Il souligne qu’une fois la cession réalisée, le prix de vente est entré dans le patrimoine personnel de Madame [H], relevant de son mandat. Il estime en tout état de cause disposer d’une capacité à agir pour contester les actes entrepris par son co-mandataire.
Monsieur [G] fait ensuite valoir que la fin de non-recevoir résultant de l’absence de pouvoir juridictionnel s’analyse en réalité en une exception d’incompétence matérielle. Or cette exception est selon lui irrecevable, l’article 82-1 du code de procédure civile ne permettant de redistribution qu’avant la première audience. Sur le fond, il estime cette exception infondée, le juge des contentieux de la protection n’étant compétent que pour les questions liées à la mise en œuvre du mandat de protection future, en application de l’article L213-4-2 du code de l’organisation judiciaire et 484 du code civil, et non d’une action en nullité d’un acte et concernant la responsabilité civile des défendeurs.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2025, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [T] et la société [21].
Ils lui demandent également de déclarer recevable leur intervention à titre principal, subsidiairement à titre accessoire.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de la société [21] au paiement de 5 000€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais et honoraires d’huissiers en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [N] soutiennent que l’exception d’incompétence au profit du juge du contentieux de la protection est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile, puisqu’elle a été soulevée postérieurement à une fin de non-recevoir. Ils ajoutent que l’article 82-1 du même code ne s’applique qu’antérieurement à la première audience.
Sur le fond de l’exception d’incompétence, ils font valoir qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du contentieux de la protection d’annuler un acte.
Les consorts [N] exposent que leur intervention à titre principal est recevable. Ils font valoir que l’anéantissement éventuel de l’action principale ne rend pas leur action irrecevable. Ils soulignent qu’ils disposent d’un intérêt personnel et qu’ainsi, leur intervention est principale même si les demandes formulées sont les mêmes que celles de Monsieur [G]. Ils expliquent en effet qu’est recevable l’intervention d’un associé minoritaire à une action portant sur l’annulation d’une cession de parts de la société dont il est associé. Ils relèvent qu’il importe peu qu’aucun pacte d’associé ne régisse les cessions de la société [20], s’agissant d’une demande d’annulation à défaut de mandat.
Les consorts [N] ajoutent être les héritiers de Madame [H] et avoir intérêt à la préservation de son patrimoine. Ils exposent qu’ils seraient amenés à reprendre l’instance en cas de décès de cette dernière.
A titre subsidiaire, les consorts [N] exposent que la cour d’appel de Paris a fait état de leur intérêt à soutenir l’action de Monsieur [G] pour la conservation de leurs droits d’actionnaires et d’héritiers présomptifs. Ils rappellent que l’intervention à titre accessoire est plus souple que l’intervention à titre principal, étant uniquement conditionnée à l’existence d’un droit de son auteur pour la conservation de ses droits.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Remarque liminaire
Il convient de constater qu’au terme de ses dernières conclusions, la société [21] et Monsieur [T] n’excipent pas de l’incompétence matérielle du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce grief.
2. Sur la demande d’annulation de l’assignation
Aux termes de l’assignation, Monsieur [G] agit " en qualité de mandataire aux biens de Madame [B] [H] ".
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une nullité de fond.
Le mandat de protection future signé par Madame [H] désigne deux mandataires aux biens, chacun étant mandaté pour un champ d’intervention précis.
Ainsi, Monsieur [G] est désigné " mandataire aux biens en ce qui concerne l’ensemble des biens immobiliers et les comptes bancaires de placement et d’épargne, en ce compris la gestion du portefeuille placé chez [19] en assurances-vie de [B] [H] ".
Monsieur [T] est quant à lui " mandataire aux biens en ce qui concerne les décisions à prendre pour le compte du mandant concernant la gestion des valeurs mobilière de la [20] SAS, détenues par [B] [H], ainsi que son compte courant d’associé au sein de la [20], et la gestion, l’administration et la conclusion des actes de disposition relatifs aux actions de la [20] SAS détenues par [B] [H] ".
Le mandat comprend toutefois des stipulations communes aux deux mandataires aux biens. Les deux mandataires s’engagent ainsi à « à assurer la protection du patrimoine du mandant. ».
Par ailleurs, une stipulation commune aux deux mandataires aux biens concerne « la protection du patrimoine du mandant ». Il est stipulé dans cette partie que " Au cours du mandat le mandataire aux biens pourra accomplir les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut faire seul ou avec une autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille. / Le mandataire aux biens aura notamment pouvoir : […]
— d’agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux du mandant".
Il résulte de cette stipulation claire que Madame [H] a entendu confier à chacun de ses mandataires aux biens une mission générale de protection de son patrimoine et la possibilité d’agir en justice pour le défendre, au-delà de son périmètre d’intervention.
Ce faisant, Monsieur [G] disposait d’un mandat pour introduire la présente instance. La demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
3. Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G]
La qualité à agir de Madame [H], partie à l’acte dont l’annulation est demandée, n’est pas discutée. Monsieur [G] disposant d’un mandat pour agir au nom de celle-ci, pour les raisons indiquées ci-dessus, il ne lui être utilement reproché de ne pas disposer de qualité à agir.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
4. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [N]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui la forme. Conformément à l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
En l’espèce, les consorts [N] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 25 septembre 2023, au terme desquelles ils demandent au tribunal de :
A titre principal, de :
— annuler la cession des actions
— ordonner sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à [21] de modifier le registre de mouvement de titres de la [20] pour y mentionner la propriété de [B] [H]
— condamner in solidum Monsieur [T] et la société [21] au paiement de 100 000€ à titre de réparation à Madame [H] ;
A titre subsidiaire, de :
— condamner Monsieur [T], ès qualités de mandataire de protection future, à réparer le préjudice subi par Madame [H] à l’occastion de la cession des action ;
— ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer leur valeur à la date du 20 avril 2023.
En tout état de cause :
— rendre le jugement opposable à la société [20]
— condamner in solidum Monsieur [T] et la société [21] à verser à Madame [H], prise en la personne de son mandataire Monsieur [G], 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’annulation de la cession excède les seuls intérêts directs de Madame [H], mais concerne également la société [20] et ses associés, puisqu’elle entraîne un changement de gouvernance de cette société. En formant cette demande, les consorts [N] interviennent donc à titre principal à l’instance.
L’article 329 du code de procédure civile dispose qu’une intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme.
En l’espèce, la cession d’actions litigieuse fait de la société [21] l’actionnaire majoritaire de la société. Ce changement crée un droit propre pour les consorts [N] à contester la validité de cette cession, leur intérêt d’actionnaire étant directement concerné par la nouvelle gouvernance de la société [20] résultant de cette cession.
Il importe peu qu’aucun pacte d’actionnaire ou clause d’agrément ne lient les actionnaires de cette société, s’agissant d’un enjeu de gouvernance et non de composition de l’actionnariat de la société.
La fin de non-recevoir sera écartée.
5. Sur les autres demandes
La société [21] et Monsieur [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Conformément l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution à venir de la décision.
Ils seront également condamnés in solidum paiement de :
— 5 000€ à Monsieur [G], ès qualité de mandataire de Madame [H],
— 1 000€ à chacun des consorts [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, réputée contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [U] [T] et la société [21] de leur demande d’annulation de l’assignation,
REJETONS la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [G], ès qualités de mandataire de Madame [A] [H], soulevée par Monsieur [U] [T] et la société [21],
REJETONS la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [L] [N], Madame [E] [N], Madame [S] [N] épouse [I], Madame [P] [N] et Monsieur [V] [N],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [T] et la société [21] aux dépens de l’incident, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [T] et la société [21] à payer :
— 5 000€ à Monsieur [M] [G], ès qualités de mandataire de Madame [B] [H],
— 1 000€ à Madame [L] [N] épouse [F]
— 1 000€ à Madame [E] [N]
— 1 000€ à Madame [S] [N] épouse [I]
— 1 000€ à Madame [P] [N],
— 1 000€ à Monsieur [V] [N],
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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