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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6B
88D
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00421
N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6B
__________________________
CC délivrées à :
M. [Z] [S]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
5, rue Jean Zubieta
Bâtiment A2 Résidence Bagatelle
33400 TALENCE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Mme [X] [B] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6B
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, connu pour être divorcé depuis le 7 février 2013 avec un enfant à charge.
A ce titre, il bénéficie de prestations de l’organisme, à savoir l’allocation de soutien familial (ASF) depuis le mois de février 2020.
Dans le cadre d’une enquête réalisée par un agent assermenté, ce dernier relevait que monsieur [Z] [S] était en vie maritale avec madame [O] [F] entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2022. Il apparaissait également que ses ressources ne correspondaient pas à ses déclarations.
Dans le cadre de la procédure contradictoire envoyée par la Caisse, monsieur [Z] [S] a indiqué avoir été en couple avec madame [O] [F] sur une durée de 6 mois étalée entre 2018 et le mois d’août 2022.
La régularisation de la situation de monsieur [Z] [S] a généré un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 2 587,61 euros pour la période comprise entre le mois de janvier 2021 et le mois d’octobre 2022.
L’indu a été notifié à monsieur [Z] [S] en date du 17 janvier 2023.
Le 1er février 2023, monsieur [Z] [S] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté sa contestation.
Par courrier en date du 13 février 2024, monsieur [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, monsieur [Z] [S] a comparu en personne. Il explique qu’il était en relation amoureuse avec madame [O] [F] mais soutient qu’ils n’ont jamais vécu en concubinage. Il expose que leur adresse commune relevée par la Caisse à Lacanau était en fait un camping accueillant plusieurs mobil-homes, mais qu’ils ne partageaient pas le même. Il indique habiter avec son fils uniquement. Il explique avoir également louer un appartement dont il est propriétaire à madame [F] en 2022, mais soutient que lorsqu’elle y résidait, il se trouvait toujours à Lacanau avec son fils, puis explique avoir réintégrer le logement à Talence en 2023 lorsque madame [F] l’a quitté. Il fait valoir que l’appartement à Talence servait uniquement à ce que madame ait une adresse administrative. Il explique avoir fait des quittances de loyer, mais ne pas avoir de preuve de paiement de loyer dans la mesure où il le mettait gratuitement à disposition de madame [F]. Il reconnait par ailleurs avoir soutenu financièrement madame [F] par des virements régulier de 20 euros et par le paiement de son abonnement téléphonique car elle arrivait du Mexique. Il indique qu’ils ont eu un enfant ensemble, mais que l’agent assermenté de la CAF de la Gironde a tiré des conclusions hâtives.
****/****
En défense, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, concluant au rejet des prétentions de monsieur [Z] [S].
Elle expose, sur le fondement de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, que l’enquête a démontré que lui et madame [O] [F] ont résidé à la même adresse et que des virements bancaires sont effectués sur les comptes de cette dernière. Elle expose que l’enquête réalisée auprès de madame [O] [F] a révélé que cette dernière attendait un enfant issu de sa relation avec monsieur [Z] [S]. Elle fait valoir que monsieur [Z] [S] n’est pas isolé avec un enfant à charge mais soutient qu’il serait en couple avec madame [F], que leurs dossiers personnels ont été regroupés sur un dossier unique sur lequel sont versées les prestations du foyer à compter du mois de mars 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis avancé au 26 juin 2025.
La Présidente d’audience ayant autorisé les notes en délibéré afin de permettre à monsieur [Z] [S] de produire les justificatifs de ses différentes résidences afin d’étayer ses déclarations, ce dernier a fait parvenir par mail du 19 mai 2025 :
son avis d’imposition sur le revenu et prélèvements sociaux 2018 sur les revenus 2017, 2019 sur les revenus de 2018, 2020 sur les revenus 2019, 2021 sur les revenus 2020, 2022 sur les revenus 2021, et 2023 sur les revenus 2022. les contrats de mise à disposition d’un emplacement signé le 10 janvier 2020 pour un emplacement sis 1 rue des Sauviels – 33680 Lacanau N°49, pour les périodes suivantes : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il précise que l’appartement occupé par Mme [F] à Talence est un bien dont il est propriétaire et qu’elle l’a occupé seule de novembre 2020 à février 2021 puis en colocation avec la société de monsieur [S] « [J] [W] » qui utilisait les lieux comme bureau et espace de stockage jusqu’à la fin de l’année 2022. Il explique que madame [F] ne s’acquittait pas des loyers de sorte qu’il n’a jamais émis de quittance de loyer.
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde a transmis ses observations par courrier du 22 mai 2025, arrivé au greffe le 28 mai 2025. Elle relève que le rapport d’enquête réalisé sur la situation du demandeur le 6 janvier 2023 retient une vie maritale avec madame [F] du 1er août 2018 au 31 juillet 2022 ; que monsieur [S] est connu par la Caisse pour résider à Lacanau ; que sa conjointe est affilié à la Caf de la Gironde depuis le mois d’août 2018 et a déclaré élire domicile à Bordeaux à compter du 28 février 2018, puis à Lacanau en novembre 2020, puis résider en tant que locataire à compter du 7 novembre 2020 au 5 rue Jean Zubieta à Talence. Elle relève que madame [F] a effectué une demande d’aide au logement pour la location à Talence le 23 février 2021, et que dans ladite demande, qui appartient à la SCI [S], elle a indiqué vivre en colocation. Elle expose également qu’elle n’est pas en possession du contrat de bail, contrairement à ce qu’a supposé monsieur [S]. Elle rappelle en outre qu’au cours d’une conversation téléphonique avec l’agent assermenté suite au contrôle de la situation de madame [F] en septembre 2022, monsieur [S] a indiqué résider dans le logement occupé par cette dernière à Talence. Elle rappelle les éléments présentés au cours de l’audience et considère que monsieur [S] n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les constats de l’agent assermenté qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et conclut en précisant qu’à ce jour, monsieur [S] est connu de la Caisse comme étant en couple avec madame [F] et que le couple réside 5 rue Jean Zubieta à Talence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu d’allocation de soutien familiale
Les articles L.523-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale définissent les conditions d’attribution de l’Allocation de Soutien Familial.
En ce sens, l’article L.523-2 du même code prévoit que “peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.”
L’article R.523-5 du même code précise au surplus que “ dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 523-2, l’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l’enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l’allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [Z] [S] était connu des services de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde comme étant parent isolé avec un enfant à charge, lorsqu’il a sollicité auprès de ladite caisse le droit au bénéfice de l’Allocation de Soutien Familial (ASF).
Il n’est pas non plus contesté que monsieur [Z] [S] était légalement tenu de déclarer à la CAF tout changement dans sa situation familiale.
Monsieur [Z] [S] affirme ne pas avoir vécu maritalement avec madame [O] [F]. Dans son recours, il reconnait vivre maritalement avec cette dernière depuis le mois de janvier 2023.
Il produit à l’appui de ses déclarations : son avis d’imposition sur le revenu et prélèvements sociaux 2018 sur les revenus 2017, 2019 sur les revenus de 2018, 2020 sur les revenus 2019, 2021 sur les revenus 2020, 2022 sur les revenus 2021 mentionnant une adresse sise Jardin du Littoral – Le Huga à Lacanau, et 2023 sur les revenus 2022 mentionnant une adresse 5 rue Jean Zibieta à Talence.
Il ressort en effet des documents versés aux débats que monsieur [Z] [S] a loué un emplacement à Lacanau de janvier 2018 à décembre 2022, puis qu’il a déclaré vivre à Talence à compter de janvier 2023.
Toutefois, il ressort du rapport d’enquête effectué dans le cadre de la vérification de la situation de madame [O] [F] en date du 5 décembre 2022, et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que cette dernière a indiqué à l’agent assermenté, vivre dans l’appartement de monsieur [S] (dont est propriétaire la SCI [S]) depuis le 7 novembre 2020, et non depuis février 2021 comme ce dernier l’a affirmé. Elle a également admis par mail entretenir une relation sentimentale avec ce dernier, et être enceinte de leur enfant. L’agent assermenté de la Caisse a également relevé la présence de photographies sur les réseaux sociaux confirmant l’existence d’une relation sentimentale entre eux, a minima depuis le mois de septembre 2017. Il y est également mentionné que madame [O] [F] a déclaré comme adresse le Ccas de Lacanau de 2018 à novembre 2020, puis qu’elle a déclaré vivre chez monsieur [Z] [S] sis allée de Sauviels à Lacanau lors de l’ouverture de son compte bancaire.
Par ailleurs, l’enquête révèle que virements réguliers ont été émis par monsieur [Z] [S] sur le compte de madame [O] [F], ce dernier affirmant qu’il ne s’agissait que d’une aide amicale pour le paiement de son forfait téléphonique.
En outre, il n’est pas contesté que madame [O] [F] et monsieur [Z] [S] ont un enfant commun, [N] [S] [F], née le 26 mai 2023 et donc conçue antérieurement à janvier 2023 au cours de la période durant laquelle monsieur [Z] [S] soutient de pas avoir partagé de relation sentimentale avec la mère de l’enfant.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que monsieur [Z] [S] n’a cessé de varier dans ses versions concernant la nature de l’occupation du logement par madame [F], ayant d’abord indiqué à l’audience l’avoir hébergée à titre gratuit mais avoir fait des quittances de loyer, avant de finalement indiquer dans sa note en délibéré que Madame [F] « n’a jamais pu s’acquitter des loyers » de sorte qu’il n’a pas émis de quittance.
Il ressort également qu’alors que ce dernier affirme n’être en concubinage avec madame [O] [F] que depuis le mois de janvier 2023, ces derniers entretenaient manifestement une relation sentimentale de longue date, non contestée par madame et dont les preuves ont été constatées par l’agent assermenté de la Caisse sur les réseaux sociaux, et partageaient des intérêts sentimentaux desquels est issu un enfant commun. Il apparaît également que monsieur [Z] [S] et madame [O] [F] partageaient des intérêts financiers puisque monsieur [Z] [S] effectuait des virements réguliers à madame [F] – fusse pour le paiement de son abonnement téléphonique et que le fait qu’elle soit hébergée à titre gratuit par ce dernier est également un intérêt financier commun puisqu’il réglait les charges afférentes à son logement.
Monsieur [S] ne peut donc pas valablement soutenir que leur relation n’était qu’amicale antérieurement au mois de janvier 2023.
Il s’en suit que c’est à juste titre que la Caisse a retenu qu’un intérêt financier commun et sentimental était établi entre le mois d’août 2018 et août 2022, entrainant une absence de droit à l’allocation de soutien familial entre le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 octobre 2022.
Dès lors, monsieur [Z] [S] sera condamné au paiement de la somme de 2 587,61 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [Z] [S] de son recours,
CONDAMNE monsieur [Z] [S] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 587,61 (deux mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et soixante-et-un centimes) au titre de l’indu d’allocation de soutien familial décompté pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2022,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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