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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01096 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITRA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[Q] [J]
Expédition délivrée le 09/03/2026 :
[O] [L]
Exécutoire délivrée le 09/03/2026 :
[O] [L]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit du Nord a consenti à Monsieur [Q] [J] un prêt personnel d’un montant de 18.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux contractuel de 3,90% suivant offre de prêt acceptée le 19 juillet 2022.
La société FRANFINANCE intervient dans les droits du créancier à la suite de fusion-absorption et apports.
Le 13 juin 2025, le créancier a adressé à Monsieur [Q] [J] une mise en demeure de régler la somme de 1.115,62 euros sous 30 jours.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 11.076,88 euros avec intérêts contractuels, outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation qu’elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résolution judiciaire du contrat.
Monsieur [Q] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Par courriel du 23 janvier 2026, le juge a sollicité du conseil de la demanderesse la communication de la preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur et l’a invité à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourus. Le jour même, la partie demanderesse a indiqué s’en rapporter à ce titre.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 4 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2025, est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas la preuve de la consultation du FICP ni de la vérification de la solvabilité du débiteur lors de l’octroi du prêt. La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.
Monsieur [Q] [J] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.492,82 euros sans intérêts par application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2015 afin de garantir l’effectivité de la sanction au regard de la comparaison entre le taux contractuel et le taux légal qui lui est supérieur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [J], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Monsieur [Q] [J] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Monsieur [Q] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.492,82 euros sans intérêts,
Condamne Monsieur [Q] [J] aux dépens,
Condamne Monsieur [Q] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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