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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. - ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01293
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGY5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [E] [F] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A. -ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [E] Marie [B] [D]
Copie certifiée delivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] est en litige avec SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE.
Mme [D] est locataire du logement sis [Adresse 4] [Localité 6] appartenant à ICF HABITAT depuis le 10 juillet 2014.
Le 28 janvier 2022 l’usage de sa cuisinière faisait systématiquement disjoncter tout le tableau électrique de son appartement.
Le 1er février 2022 elle a fait intervenir un professionnel en électroménager qui, après diagnostic lui a indiqué que le problème ne provenait pas de sa cuisinière mais d’un dysfonctionnement dans son installation électrique (facture de 44,00 euros d’Électro-Service).
L’usage de la cuisinière continuant de tout faire disjoncter, elle a donc fait appel aux services d’interventions techniques d’ICF HABITAT à qui elle a exposé le problème par téléphone. Il s’agit de la demande référencée 503397.
Il lui a été répondu que ce type de dysfonctionnement était à la charge du locataire.
Ne pouvant rester dans une situation où toute utilisation de la cuisinière engendrait une coupure totale d’électricité dans son logement Mme [E] [D] a dû faire appel à un électricien indépendant au plus vite.
Le 2 février 2022 Mr [H] [C] de l’entreprise INC Rénovation est donc intervenu à sa demande, Il a changé le disjoncteur de la prise murale de 32 ampères à laquelle était raccordée sa cuisinière et a constaté que le problème ne provenait pas du disjoncteur mais d’une fuite d’électricité dans les câbles.
Il a dû, par sécurité, couper l’alimentation de la prise murale et raccorder sa cuisinière à une prise de 16 ampères. Il lui a spécifié qu’il s’agissait là d’une installation provisoire, qu’une surcharge électrique était possible et qu’une remise en conformité devait donc être prévue au plus vite (facture de 250,00 euros d’INC Rénovation).
Mme [E] [D] a avisé son bailleur, sans réponse de leur part, elle a dû les relancer à plusieurs reprises.
N’ayant aucune réponse de son bailleur elle a fait appel à l’association CLCV et elle a transmis à ICF un courrier en recommandé avec AR le 22 avril 2022.
En juillet 2022, Mme [E] [D] a appris par la représentante locale de CLCV qu’ICF accepterait un remboursement sous condition de la remise d’une attestation de l’électricien ayant diagnostiqué la panne, elle a transmis ce document à deux reprises.
Sans retour d’ICF Mme [E] [D] et CLCV ont envoyé une mise en demeure le 16 septembre 2022 en recommandé avec AR avec relance le 16 novembre 2022. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
A sa demande, Mme [E] [D] et ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE ont été convoqués à la Commission de Conciliation Départementale le 21 avril 2023 à laquelle aucun représentant d’ICF ne s’est présenté.
C’est dans ces conditions que Mme [E] [D] demeurant [Adresse 5] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 18 septembre 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 23 septembre 2024, de voir condamner SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE sise [Adresse 1] à lui payer la somme de 920,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025, Mme [E] [D] a comparu, elle a maintenu les demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre l’intervention de son bailleur pour mettre aux normes son installation électrique.
SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulaient dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a néanmoins précisé retirer sa demande d’irrecevabilité pour défaut de conciliation et sollicité du tribunal qu’il :
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DECLARER irrecevables les demandes de Mme [E] [D] tenant l’absence tentative de conciliation préalable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Mme [E] [D] de sa demande tendant à voir condamner la SA ICF HABIT SUD-EST MEDITERRANEE au paiement de la somme de 920,00 euros au titre du remboursement frais engagés et à venir,
DEBOUTER Mme [E] [D] de sa demande tendant à voir condamner la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2000,00 euros de dommages-intérêts,
CONDAMNER [G] [E] [D] à payer à la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [E] [D] sollicite de voir SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 920,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec le requis devant la commission départementale de conciliation de l’Hérault le 21 avril 2023 avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 21 avril 2024, SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE ne s’étant pas présentée à la tentative de règlement amiable du litige.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur les demandes principales :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Le décret 87-712 du 26 août 1987 dispose dans son annexe au paragraphe V que reste à charge du locataire pour les installations d’électricité :
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
En l’espèce, Mme [E] [D] met aux débats une facture d’intervention sur un four de marque Indésit en date du 1er février 2022 pour un montant de 44,00 euros.
Il ressort de cette facture que le technicien a vérifié le four et qu’il n’a constaté aucun disfonctionnement sur ce dernier.
Mme [E] [D] fournit une facture de INC RENOVATION en date du 2 février 2022 qui fait état d’une recherche de panne sur le réseau électrique et du remplacement d’un disjoncteur pour un montant de 250,00 euros.
Le 1er juillet 2022 à la demande de Mme [E] [D], le technicien ayant intervenu au nom de la société INC RENOVATION le 2 février 2022 atteste être intervenu chez Mme [D] et après avoir effectué tous les certificats d’usage, il constate qu’il y a une fuite de courant sur la ligne et qu’il faut retirer une nouvelle ligne.
Le décret 87-712 du 26 août 1987 ne prévoit pas dans les travaux à charge du locataire de faire retirer une ligne électrique, en conséquence ces travaux restent à la charge du bailleur qui est tenu par l’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
En l’espèce, Mme [E] [D] joint aux débats deux lettres de mise en demeure adressées à ICF Provence Languedoc en date du 22 avril 2022 et 16 septembre 2022 dans lesquelles elle sollicite l’intervention du bailleur pour remédier aux dysfonctionnements électriques que connaît son logement et au remboursement d’une facture de 250,00 euros.
Dans le courrier du 16 septembre 2022 elle précise que suite à la demande d’ICF de fournir une attestation de l’électricien qui est intervenu chez la requérante, cette dernière a transmis cette attestation le 5 juillet 2022 à ICF.
N’ayant obtenu aucune réponse d’ICF HABITAT, la requérante met une nouvelle fois en demeure son bailleur d’effectuer sous 15 jours les travaux de remise en état et de régler la facture de 250,00 euros réglée par Mme [E] [D].
Mme [E] [D] fournit une facture de 44,00 euros pour un diagnostic de son four n’ayant mis en exergue aucune anomalie, une facture de 250,00 euros pour le remplacement d’un disjoncteur qui ne semble pas être la cause du dysfonctionnement puisque le technicien qui est intervenu chez Mme [E] [D] atteste que le problème provient d’une fuite électrique sur la ligne et qu’il faut retire une nouvelle ligne.
Ces travaux ne relevant pas du locataire, le bailleur étant resté taisant depuis maintenant près de deux années malgré les démarches de Mme [E] [D], il y a lieu de condamner la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à payer à Mme [E] [D] la somme de 294,00 euros et à effectuer les travaux électriques de remise aux normes de l’appartement de la requérante.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, sommé de procéder à la restitution de la somme de 250,00 euros à Mme [E] [D] et d’effectuer les travaux de remise aux normes de l’installation électrique de la requérante, le bailleur s’y est refusé, en dépit de l’intervention de la commission départementale de conciliation de l’Hérault de justice qu’il n’a pas rencontré sans motif évoqué.
Cette situation résulte de la résistance abusive du défendeur qui cause un préjudice financier et de jouissance à Mme [E] [D].
En conséquence, SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE sera condamnée à verser à Mme [E] [D] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
CONDAMNE SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à payer à Mme [E] [D] la somme de 294,00 euros ;
CONDAMNE SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à payer à Mme [E] [D] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE en tant que bailleur à effectuer les travaux électriques de remise aux normes de l’appartement de Mme [E] [D] ;
DEBOUTE la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONSTATE que Mme [E] [D] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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