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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/630
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00879
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU25
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
née le 07 Octobre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MAISONS HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon Contrat de Construction d’une Maison Individuelle (CCMI) avec fourniture de plan signé le 19 juillet 2019, ainsi que 4 avenants dont le dernier signé le 11 février 2022, Madame [U] a confié la construction de sa maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 4] à la société MAISONS HORIZON, en sa qualité de constructeur.
Par courrier du 26 février 2022, Madame [U] a indiqué à la société MAISONS HORIZONS qu’elle avait pu constater que le positionnement de la chaudière et du ballon d’eau ne permettaient pas de rentrer son véhicule dans son garage. Elle a en outre mentionné le fait qu’un écoulement dans la salle de bain ne figurait pas sur le plan et qu’un écoulement prévu dans le placard de l’entrée se retrouvait dans la salle à manger, ce qui n’était pas conforme au plan. Ainsi, Mme [U] a mis en demeure la société MAISONS HORIZONS de reprendre les désordres avant réception, notamment avant le 30 avril 2022.
La maison a été réceptionnée le 13 avril 2022 sans réserve.
Par courriers du 23 juin 2022, Madame [U] a indiqué à la société MAISONS HORIZON l’apparition des désordres suivants :
— l’impossibilité d’installer le mitigeur avec alimentation au sol sur la baignoire (les arrivées d’eau étant trop hautes) ;
— problème au niveau du parquet ;
— manque de pression d’eau.
Mme [U] a ainsi mis en demeure la société MAISONS HORIZONS de reprendre ces désordres au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 27 juin 2022, la société MAISONS HORIZON a répondu à Mme [U] que ses demandes étaient en cours de traitement et d’analyse au sein de ses services. La société MAISONS HORIZON a indiqué en outre que ces demandes avaient été transmises aux sous-traitants concernés : pour l’entreprise DORKEL, en charge de la plomberie, il est répondu qu’il appartient au plombier de Mme [U] d’intervenir et non à l’entreprise mandatée par le constructeur et pour le parquet, il est répondu qu’un bon d’intervention a été fait auprès du sous-traitant.
Par courrier du 11 juillet 2022, Mme [U] a répondu à la société MAISONS HORIZON que, pour le parquet, rien n’avait encore été fait et pour l’alimentation de la baignoire, que le problème était bien la hauteur de ces tuyaux d’alimentation.
Par courrier du 20 octobre 2022, Mme [U], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la société MAISONS HORIZON une ultime mise en demeure de reprendre les désordres mentionnés dans les précédents courriers de Mme [U] ainsi qu’un défaut de conception du garage empêchant l’intéressée d’y garer sa voiture.
Dans ces circonstances, Madame [U] a sollicité en référé la réalisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 4 avril 2023.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 8 février 2024, Mme [U] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 avril 2024, Madame [W] [U] a constitué avocat et a assigné la SASU MAISONS HORIZON devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SASU MAISONS HORIZON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [W] [U] demande au tribunal au visa des articles L.231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de l’article R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation, des articles 1792-6, 1103 et suivants, 1217 et suivants ainsi que 1240 et suivants du Code Civil, de :
— DECLARER la demande de Madame [U] recevable et bien fondée ;
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— DECLARER que les désordres constatés et dénoncés par Madame [U], confirmés notamment par l’Expert Judiciaire dans son Rapport définitif date du 08 février 2024, engagent la responsabilité de la société MAISONS HORIZON au titre de la garantie de parfait achèvement et en tout état de cause pour défaut de délivrance conforme de la maison individuelle construite avec fourniture de plan ;
— DECLARER que la société MAISONS HORIZON engage sa responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles et légales, et notamment en son obligation de RESULTAT liée au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, les désordres constatés relevant des défauts de conception et des non-conformités contractuelles ;
En conséquence :
— ORDONNER à la société MAISONS HORIZON de réaliser l’ensemble des travaux de reprise des désordres constates par l’Expert judiciaire conformément aux termes du contrat de construction signé le 19 juillet 2019, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’assignation et en tout cas à compter de la décision a intervenir ;
— CONDAMNER la société MAISONS HORIZON à prendre en charge l’ensemble des frais liés aux travaux de reprise des désordres susvisés, dont les frais de remise en état connexes des éventuels désordres à l’intérieure et extérieur du bâtiment qui s’avéreront nécessaires ;
— CONDAMNER la société MAISONS HORIZON à payer à Madame [U] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique, visuel et de privation de jouissance paisible des lieux ;
— CONDAMNER la société MAISONS HORIZON à payer à Madame [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— CONDAMNER la société MAISONS HORIZON à payer à Madame [U] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MAISONS HORIZON aux entiers dépens tant de la procédure de référé que de la présente instance, ainsi que l’intégralité des frais d’expertise judiciaire pris en charge par Madame [U] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [U] fait valoir :
— que lors de la réception, compte tenu des désordres dénoncés par ses soins dès le 26 février 2022, il lui a été indiqué par le chef de chantier qu’il n’était pas nécessaire de mentionner l’ensemble des désordres d’ores et déjà signalés, lesquels seraient en tout état de cause repris ; qu’ainsi, Mme [U], qui n’était pas assistée d’un professionnel, a accepté de signer un procès-verbal de réception sans réserve ;
— à titre principal, sur la garantie de parfait achèvement en application de l’article 1792-6 du code civil, que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat jusqu’à la levée de l’ensemble des réserves affectant l’ouvrage ;
— qu’en l’espèce, la société MAISONS HORIZON était tenue d’une obligation de résultat quant à la conception et la réalisation de la maison convenue, aucune modification du plan initial de la maison ne pouvant intervenir sans un accord formel et non équivoque du maître d’ouvrage ; que malgré l’absence d’un tel accord, l’expert judiciaire a pu constater des modifications du plan initial, ce qui engage la responsabilité de la défenderesse ;
— qu’en outre en application de l’article L 231-6 du code de la construction et du droit commun, les travaux réalisés doivent être parfaitement conformes aux prévisions du contrat, toute modification du projet initial nécessitant la signature d’un avenant ; qu’ainsi, à défaut de signature d’un tel avenant, le constructeur engage sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, sur l’obligation de délivrance conforme d’un immeuble en application des articles 1103 et suivants du code civil, que la défenderesse ne peut prétendre dégager sa responsabilité au regard des non-conformités contractuelles et des défauts entachant la construction ; qu’il résulte en effet du rapport d’expertise que les désordres dénoncés relèvent d’un défaut de conception, de non-conformités contractuelles et des malfaçons apparues après réception ;
— sur les désordres affectant la construction, que le garage est affecté d’un désordre de conception qui le rend inutilisable ; qu’en effet, l’emplacement de la chaudière et du ballon d’eau dans le garage a été mal conçu et n’est pas conforme aux règles de l’art puisque cela empêche Mme [U] de pouvoir se garer ; que le changement d’orientation du ballon d’eau est insuffisant pour remédier au désordre ; en réponse aux arguments développés en défense selon lesquels Mme [U] aurait validé l’emplacement du ballon d’eau chaude, que cette dernière, profane, ne pouvait identifier les problèmes techniques qui en découleraient étant précisé qu’elle n’avait aucun accès à la maison avant la réception effective de la maison ;
— concernant le socle sous vasque, qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cela constitue un non-respect de la demande du demandeur telle que prévue au descriptif ; que la modification du projet initial résulte de l’erreur quant à l’absence de réservation pour encastrer la canalisation d’évacuation de la vasque ;
— s’agissant des désordres affectant la canalisation baignoire, que de même, il s’agit d’un non-respect de la demande du demandeur tel que prévu au descriptif ;
— sur le désordre relatif à l’écoulement d’eau des WC de l’étage dans la salle à manger, qu’à nouveau, il s’agit d’un non-respect de la demande du demandeur tel que prévu au plan d’après l’expert judiciaire ; que la modification du projet initial résulte d’une erreur de conception de la part de MAISONS HORIZON qui ne pouvait ignorer la présence d’une poutre alors même qu’elle a établi les plans de la maison ;
— qu’enfin, un désordre affecte le parquet ; qu’en effet, le parquet s’affaisse par endroit, notamment dans la chambre de l’étage, l’entrée et le salon mais aucune intervention n’a été programmée par la défenderesse malgré le courrier du 27 juin 2022 ;
— s’agissant de l’évaluation des préjudices de Mme [U], qu’il est demandé la reprise des désordres sous astreinte et la prise en charge des frais de remise en état à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble ; qu’en outre, Mme [U] a subi un préjudice esthétique et de jouissance dont elle demande réparation à hauteur de 15 000 euros outre un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SASU MAISONS HORIZON demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [W] [U] mal fondée en ses demandes ;
— L’en débouter ;
— La condamner à payer à la société MAISONS HORIZON la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens.
En défense, la SASU MAISONS HORIZON réplique :
— s’agissant des demandes relatives au garage, au socle sous vasque et à l’écoulement des WC de l’étage dans la salle à manger, que ces désordres n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception du 13 avril 2022, la demanderesse ayant déclaré n’émettre aucune réserve alors que ces réclamations étaient connues puisque dénoncées par cette dernière selon lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2022 ; que la réception sans réserve a pour effet d’empêcher le maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité décennale autant que contractuelle des constructeurs pour les désordres visibles et/ou connus à la réception ; qu’ainsi, Mme [U] doit être déboutée de ses demandes ;
— qu’en outre, l’emplacement du ballon d’eau chaude a été validé par Mme [U] lors du rendez-vous du 12 février 2021 ; concernant le caisson (socle sous vasque), que sa mise en œuvre résulte d’une contrainte technique et ne cause aucun préjudice à la demanderesse ; quant à l’écoulement des WC, qu’à nouveau son positionnement dans la salle à manger résulte d’une contrainte technique et a été validé par Mme [U] lors de la mise au point technique du 12 février 2021 ;
— s’agissant de la demande afférente à l’alimentation en eau chaude et eau froide de la baignoire, qu’il ne résulte nullement des pièces du dossier une quelconque non-conformité à la notice descriptive ; que la défenderesse ne peut être tenue pour responsable du matériel acheté directement par la demanderesse auprès d’un prestataire externe sans vérification préalable sur la faisabilité de la pose de la robinetterie ;
— quant à la demande relative à l’espace sous les plinthes du parquet, qu’il s’agit d’un phénomène normal résultant du retrait de la chape et d’un très léger tassement de la sous-couche du parquet et qu’il reste dans les tolérances ; qu’ainsi la responsabilité de la défenderesse ne saurait être engagée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire il sera souligné qu’il est établi et non contesté que Mme [U] a signé avec la société MAISONS HORIZON un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions des articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ».
Ainsi, le constructeur de maison individuelle est tenu de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur : une obligation de conseil, une obligation de construire de manière conforme au contrat, une obligation de respecter les délais sauf intempéries, force majeure et cas fortuit, une obligation de résultat.
Il doit en outre les garanties de tout constructeur, notamment la garantie annale de parfait achèvement.
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE REPRISE DES DESORDRES ET DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS AFFERENTS A CES TRAVAUX DE REPRISE
Mme [U] forme ses demandes, à titre principal, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et la garantie de parfait achèvement ainsi que, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et l’obligation de délivrance conforme.
En application de l’article 1792-6 du code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte enfin de l’article 1231-1 du code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
— s’agissant du désordre affectant le garage, du désordre relatif à la présence d’un socle sous le meuble vasque dans la salle de bains et du désordre relatif à la présence de la canalisation WC dans le séjour
Il a été constaté par l’expert judiciaire que les dimensions du garage, impacté par l’emprise des équipements, ne permet pas d’y garer sereinement un véhicule standard, à moins de « manœuvre délicate » et « contorsions » pour sortir du véhicule, en faire le tour, refermer la porte de garage, ouvrir la porte de la buanderie et regagner cette dernière.
Il résulte par ailleurs de l’expertise judiciaire que durant le chantier, la canalisation d’évacuation de la vasque de la salle de bain n’a pas pu être encastrée, la réservation n’ayant pas été prévue. Selon l’expert, il n’y a pas de non-conformité mais un non-respect de la demande du demandeur tel que prévue au descriptif.
Enfin, selon l’expertise judiciaire, le WC de la salle de bain de l’étage et sa canalisation étaient prévus à l’exact vertical de l’entrée du rez de chaussée dans un placard pour y être masqué mais du fait d’un aléa lors de la mise en œuvre (présence d’une poutre), cette canalisation a été reportée dans le séjour. D’après l’expert judiciaire, il n’y a pas de non-conformité mais un non-respect de la demande du demandeur tel que prévue sur plan, la présence du caisson générant en outre une contrainte quand à l’aménagement.
Il ressort du dossier que dès son courrier du 26 février 2022, Mme [U] avait relevé ces trois désordres, à savoir :
— que le positionnement de la chaudière et du ballon d’eau chaude ne lui permettait pas de rentrer son véhicule dans le garage ;
— qu’un écoulement dans la salle de bain ne figurait pas sur le plan (la dalle n’étant pas de niveau) ;
— qu’un écoulement prévu dans le placard de l’entrée se retrouvait dans la salle à manger, ce qui n’était pas conforme au plan.
Pourtant, lors de la réception du 23 avril 2022, aucune réserve n’a été émise par Mme [U] sur ces désordres qui étaient pourtant apparents et connus.
Or la réception sans réserve purge l’ouvrage de ses vices apparents, le maître de l’ouvrage qui n’a pas fait de réserve ne peut alors invoquer aucune garantie (Cass. 3e civ., 12 juill. 1988, cette Revue 1988.468). De même, la responsabilité d’un constructeur ne peut être invoquée sur le fondement du droit commun si les désordres étaient apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves (Cass. 3e civ., 4 nov. 1999, pourvois n° Y 98-10.694 et T 98-11310).
Le fait que Mme [U] soit profane et n’ait pas été assistée d’un professionnel lors de cette réception n’est pas de nature à priver cette réception sans réserve de son pouvoir de purge.
Il apparaît par ailleurs que dans ses courriers de juin et juillet 2022, Mme [U] n’a plus évoqué ces trois désordres, ne sollicitant l’application de la garantie de parfait achèvement que pour le problème d’alimentation de la baignoire, un problème de pression d’eau et le problème du parquet. Ce n’est que dans le courrier de mise en demeure envoyé par son conseil le 20 octobre 2022 que M. [U] a, à nouveau sollicité l’intervention de la société MAISONS HORIZON pour reprendre ces désordres affectant le garage, le socle sous le meuble vasque et les canalisations du WC descendant dans le salon-séjour.
Il s’en déduit que c’est consciemment que Mme [U] n’a pas émis de réserve quant à ces trois points et a renoncé à solliciter une reprise de ces désordres de la part de son constructeur avant de changer d’avis en octobre 2022. Par ailleurs, il ne résulte nullement de ses courriers que, comme elle l’allègue dans ses conclusions, le chef de chantier l’a incitée à signer le procès-verbal de réception sans réserve en lui assurant que les précédentes réserves étaient déjà prises en compte et allaient être reprises.
En conséquence, compte tenu de l’effet de purge de la réception sans réserve intervenue le 13 avril 2022, il convient de débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de la société MAISONS HORIZONS à réaliser des travaux de reprise au titre de ces trois désordres et à prendre en charge les frais liés à ces travaux, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou du droit commun.
— s’agissant du désordre relatif à l’implantation des canalisations de la baignoire
Il résulte de l’expertise judiciaire que la localisation des alimentations prévues pour la baignoire ne sont pas cohérentes avec le type très spécifique de baignoire prévue par la demanderesse, étant précisé que ce matériel n’a pas été commandé et posé par une entreprise mandatée par la défenderesse mais par une entreprise distincte, directement mandatée par Mme [U]. Ainsi, l’écartement entre les canalisations d’eau froide et d’eau chaude au sol ne paraissent pas correspondre à l’écartement des canalisations de l’appareil.
Selon l’expert judiciaire, il y a eu une mauvaise coordination entre les deux entreprises qui conduit à une impasse, celle d’avoir à rouvrir le sol et repositionner les canalisations. L’expert a en outre précisé dans le cadre d’une réponse à un dire que le prestataire du demandeur aurait dû vérifier ce point technique avant chape. Ainsi, l’expert estime que la responsabilité et les travaux de reprise devraient être partagés.
Il ressort ainsi de ce qui précède que l’expert judiciaire n’a pas relevé une non-conformité de l’implantation des canalisations mises en œuvre avec la notice descriptive. Il semble que l’incompatibilité de l’implantation des canalisations avec la baignoire choisie par la demanderesse résulte surtout du fait que la baignoire en question est très spécifique comme le relève l’expert.
Or si le désordre est du à une mauvaise coordination entre le plombier de la défenderesse et le plombier de la demanderesse, cette dernière ne justifie pas, comme elle l’affirme, avoir consulté la société MAISONS HORIZON avant de commander elle-même le matériel à installer ou avoir communiqué les références et caractéristiques de la baignoire voulue avant la réalisation des canalisations par le plombier de la société MAISONS HORIZON.
En conséquence, à défaut de démontrer un défaut de conformité ou un désordre imputable à la société MAISONS HORIZON, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée pour l’achat d’une baignoire inadaptée par Mme [U], que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société MAISONS HORIZON à réaliser des travaux de reprise au titre de ce désordre et à prendre en charge les frais liés à ces travaux.
— s’agissant du désordre affectant le parquet
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’expert a constaté en rive de pièce, un léger affaissement (et non un soulèvement) du parquet stratifié. Il s’agit d’une défaillance suite à la mise en œuvre et mise en service (mise en charge suite à pose du mobilier). Selon l’expert, une vérification générale doit être faite, avec traitement par joint adéquat.
L’expert estime qu’il n’y a pas de non-conformité mais qu’il s’agit d’un défaut apparu après réception. En réponse à un dire, l’expert a en outre pu précisé qu’il s’agit d’un phénomène usuel qui peut être traité par application très soigné d’un joint souple.
Il ressort du dossier que ce désordre n’a pas été réservé à la réception puisqu’il n’est apparu qu’après réception, suite à la mise en œuvre et mise en service du parquet (mise en charge suite à pose du mobilier).
Bien qu’il s’agisse d’un phénomène usuel, il n’en résulte pas moins qu’il s’agit d’une défaillance apparue dans l’année suivant la réception et qui tombe donc sous le coup de la garantie de parfait achèvement.
Contrairement à ce qui est allégué en défense, il n’est nullement démontré que cet affaissement resterait dans les tolérances.
La société MAISONS HORIZON sera donc condamnée à réaliser des travaux de reprise de nature à remédier au désordre affectant le parquet de la maison d’habitation de Mme [U] (vérification générale avec traitement par joint adéquat conformément aux préconisations de l’expert dans son rapport du 8 février 2024) et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 4 mois.
La société MAISONS HORIZON sera en outre condamnée à prendre en charge les frais liés à ces travaux de reprises (frais de remise en état).
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRE FORMEE PAR MADAME [U]
— au titre de son préjudice esthétique, visuel et de privation de jouissance paisible des lieux
En application de l’article 1231-1 précité :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité de la société MAISONS HORIZON n’ayant pas été retenue pour les autres désordres, seul le désordre relatif au parquet est susceptible d’ouvrir droit à l’indemnisation d’un préjudice esthétique ou de jouissance.
Toutefois, il ne résulte ni de l’expertise, ni des autres pièces du dossier que le désordre affectant le parquet, qui ne consiste qu’en un léger affaissement du parquet stratifié, est de nature à causer à Mme [U] un préjudice esthétique, visuel ou de jouissance.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société MAISONS HORIZON à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique, visuel et de privation de jouissance paisible des lieux.
— au titre de son préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, de la persistance des désordres et de l’absence de volonté de règlement amiable et rapide du litige par la société MAISONS HORIZON, Madame [U] soutient souffrir d’un préjudice moral qu’elle estime à 10 000 euros.
Comme pour le préjudice esthétique et de jouissance, seul le préjudice moral lié au désordre affectant le parquet peut être indemnisé compte tenu du fait que Madame [U] a été déboutée de ses demandes de condamnation de la défenderesse à réaliser des travaux de reprise au titre des autres désordres.
S’agissant du désordre affectant le parquet, il apparaît que Mme [U] a envoyé deux courriers, en juin et juillet 2022 pour demander à défenderesse d’intervenir, qu’il lui a été répondu par cette dernière qu’un bon d’intervention avait été fait auprès du sous-traitant. Pourtant, aucune intervention n’a eu lieu et le désordre affectant le parquet n’a pas fait l’objet de reprise alors qu’il s’agit d’un désordre couvert par la garantie de parfait achèvement pour lequel la société MAISONS HORIZON aurait du intervenir sans que Madame [U] n’ait a saisir un juge des référés pour une expertise puis la présente juridiction au fond.
L’attitude de la société défenderesse est ainsi de nature à causer à Madame [U] un préjudice moral qui sera évalué à 1500 euros.
La société MAISONS HORIZON sera donc condamnée à payer à Madame [U] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société MAISONS HORIZONS, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 23/00011 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 4 avril 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [I].
La société MAISONS HORIZONS sera condamnée à régler à Madame [W] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société MAISONS HORIZON de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 4 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [U] de ses demandes tendant à la condamnation de la société MAISONS HORIZONS à réaliser des travaux de reprises relatifs au désordre affectant le garage, au désordre relatif à la présence d’un socle sous le meuble vasque dans la salle de bain et au désordre relatif à la présence de la canalisation WC dans le séjour ainsi qu’à prendre en charge les frais liés à ces travaux ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société MAISONS HORIZONS à réaliser des travaux de reprises relatifs au désordre affectant l’implantation des canalisations de la baignoire et à prendre en charge les frais liés à ces travaux ;
CONDAMNE la société MAISONS HORIZON à réaliser des travaux de reprise de nature à remédier au désordre affectant le parquet de la maison d’habitation de Madame [W] [U] (vérification générale avec traitement par joint adéquat conformément aux préconisations de l’expert dans son rapport du 8 février 2024) et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de 4 mois ;
CONDAMNE la société MAISONS HORIZON à prendre en charge les frais liés à ces travaux de reprises (frais de remise en état) ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de condamnation de la société MAISONS HORIZON à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique, visuel et de privation de jouissance paisible des lieux ;
CONDAMNE la société MAISONS HORIZON à payer à Madame [W] [U] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNE la société MAISONS HORIZON aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 23/00011 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 4 avril 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [I];
CONDAMNE la société MAISONS HORIZON à régler à Madame [W] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MAISONS HORIZON de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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