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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/850
AFFAIRE : N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WWM
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (59)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) par voie électronique le 5 avril 2022 un contrat de prêt personnel n° 81650278001 de 15000 € remboursable en 72 échéances de 237,50 € hors assurance au taux nominal de 4,411 % l’an et taux effectif global de 4,501 % (pièce n° 1).
Monsieur [T] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 5 février 2024 (pièce n° 5) et, après relances des 7 février et 13 juin 2025 et vaine mise en demeure régulariser sous quinzaine en date du 23 mai 2024 (pli distribué le 27 mai 2024 – pièces n° 3), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 11 juin 2024 (lettre simple – pièce sous même cote). A la suite de quoi il a été mis en demeure le 13 septembre 2024 de payer une somme de 12589,38 € sous huit jours (pli distribué le 17 septembre 2024 – même cote).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Monsieur [E] [T] à payer sans délai la somme principale de 4426,97 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 3 juin 2025 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [E] [T] à la somme de 4426,97 € les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 3 juin 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [E] [T] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de1296,25 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [E] [T] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [E] [T] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [T] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 10 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 février 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en son action.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité de l’emprunteur, y compris consultation du Fichier des Incident de paiement des Crédits aux Particuliers, de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [T] a été mis en demeure le 23 mai 2024 de régulariser une dette de 1082,83 € (pli distribué) et, faute de régularisation sous quinzaine, s’est vu notifier le 11 juin 2024 déchéance du terme du contrat précité (lettre simple) et a été mis en demeure le 13 septembre 2024 de rembourser une somme de 12589,38 € (pli distribué). Il sera constaté la déchéance du terme au 11 juin 2024.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 6), la dette s’établit à 4338,27 € et non 4426,97 € comme demandé
§ capital restant dû au 5 juin 2024 10234,07 €,
§ part de capital impayé 988,48 €,
§ intérêts et primes d’assurance impayés 307,77 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 10234,07 € plus 988,48 € égale 11222,55 €) 897,80 €,
§ moins versements en cours de contentieux et fonds retenus 8089,85 €,
les intérêts à courir pour 11,53 € étant exclus du décompte.
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [T] se verra condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4426,97 € portant intérêts au taux de 4,411 % à compter du 3 juin 2025, date à laquelle CA CONSUMER FINANCE limite ses prétentions.
Monsieur [T] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 81650278001 du 5 avril 2022 à la date du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4338,27 € (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES), portant intérêts au taux de 4,411 % l’an à compter du 3 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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