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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 17 janv. 2025, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES c/ CAISSE PRIMAIRE |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 1932600030
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00078 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TFI4
AFFAIRE : [A] [O], Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES C/ [K] [V], [R] [U]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [A] [O],
demeurant Chez Mme [L] [W] – 10 rue Goerges Quiclet
92110 CLICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000411 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V]
demeurant Chez Me MECHIN – 107 rue de l’Université
75007 PARIS
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [U]
né le 06 Mars 1995 à EGYPTE (99), demeurant 4 chemin
93300 AUBERVILLIERS
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2021, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré [K] [P] coupable des chefs de vol avec arme et recel de biens provenant d’un vol et déclaré [R] [U] coupable du chef de vol avec arme, au préjudice de M. [G] [G] [H],
reçu celui-ci en sa constitution de partie civile et déclaré les condamnés responsables de son préjudice,
condamné MM. [K] [P] et [R] [U] à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 3.000 euros,
ordonné une expertise médicale,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal a prononcé le désistement présumé de la partie civile, qui a formé opposition le 4 février 2022. L’affaire a été rappelée à l’audience sur intérêts civils du 9 septembre 2022. M. [G] [H] a fait citer les défendeurs à comparaître à cette audience.
L’affaire a donné lieu à divers renvois dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
Le docteur [I] [N], désigné par ordonnance de remplacement d’expert, a déposé son rapport le 20 septembre 2023.
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions a proposé à M . [G] [H] le versement d’une indemnité globale de 16.325,50 euros, par offre du 25 janvier 2024 acceptée le 1er février 2024 et homologuée le 27 février 2024.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés par procès-verbaux de perquisition du 30 avril 2024 à MM. [P] et [U] et comportant dénonciation de ses pièces et conclusions, M. [G] [H] a cité les défendeurs à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 4 octobre 2024, en demandant au tribunal de les condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
assistance par tierce personne : 403 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.075 euros,
souffrances endurées : 4.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 12.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 5.850 euros,
préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
soit un total de 27.328 euros, avec les intérêts au taux légal au jour de l’agression du 4 octobre 2019 ;
déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie ;
donner acte que le Fonds de garantie a indemnisé M. [G] [H] à hauteur de la somme de 16.325 euros, pour laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .
Par lettre du 29 février 2024, le Fonds de garantie demande au tribunal, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de condamner les défendeurs à lui rembourser l’indemnité d’un montant de 16.325 euros versée à M. [A] [G] [H].
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 17 janvier 2025.
Les défendeurs, ainsi que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine étant non comparants, et au vu des modalités susvisées de leur citation, le jugement sera rendu par défaut à l’égard des défendeurs, contradictoirement à l’égard de M. [G] [H] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la caisse et du Fonds de garantie.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’opposition au désistement présumé
En application de l’article 425 alinéa 3 du code de procédure pénale, le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile doit lui être signifié par exploit d’huissier ; il est alors assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition, celle-ci étant soumise aux articles 489 à 495 du même code.
La partie civile peut contester le désistement présumé en démontrant que son défaut de comparution n’impliquait pas une intention de se désister, l’article 425 susvisé n’établissant qu’une présomption simple.
En l’espèce, le délai d’opposition prévu par les articles 491 et 492 du code de procédure pénale n’a pu courir, le jugement de désistement présumé n’ayant pas été signifié à la partie civile; par conséquent, la demande formée par M. [G] [H], qui a, par ailleurs, rencontré l’expert pour l’évaluation de son préjudice, ce qui démontre qu’il n’avait pas la volonté de se désister, sera déclarée recevable.
En conséquence, le désistement présumé du 21 janvier 2022 sera déclaré non avenu.
2/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
MM. [P] et [U] ont été définitivement condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 10 juin 2021.
Il convient, dés lors, de les déclarer entièrement responsables du préjudice subi par M. [G] [H].
3/ Sur la réparation du préjudice de M. [G] [H]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits.
Aux termes de son rapport susvisé, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : plaies et contusions multiples niveau du visage et du corps, à la suite de coups de couteau au niveau de plusieurs zones du corps (visage, épaule droite, jambes gauche) et de coups de bouteille en verre cassée sur la tête, l’agression ayant été commise au domicile de la victime après que les agresseurs se furent introduits de force dans le logement ; sur le plan psychologique, retentissement avec éléments anxieux, évitement, troubles du sommeil.
Consolidation : 4 octobre 2020 ;
Frais divers : aucun.
Assistance par tierce personne : une heure par jour du 4 octobre 2019 au 3 novembre 2019 (31 jours).
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 4 octobre 2019 au 3 novembre 2019 (31 jours), 15% du 4 novembre 2019 au 4 décembre 2019 (31 jours), 10% du 5 décembre 2019 au 4 octobre 2020 (306 jours).
Souffrances endurées : 2,5 sur une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 4 octobre 2019 au 4 décembre 2019 et 2,5/7 du 5 décembre 2019 au 4 octobre 2020.
Déficit fonctionnel permanent : 5%.
Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
Absence de nécessité de soins futurs, d’aides techniques compensatoires, d’aménagements ou d’adaptation du logement ou du véhicule.
Absence d’autres postes de préjudice.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par M. [G] [H], âgé de 35 ans lors de la consolidation de ses blessures le 4 octobre 2020 pour être né le 20 décembre 1984, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac.
Préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire
Etant rappelé que l’aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l’aide rémunérée, et s’agissant d’une aide non médicalisée hors hospitalisation, il sera alloué, conformément à la demande, une indemnité de 13 euros de l’heure pour 1 heure par jour pendant 31 jours, soit 403 euros.
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Les troubles dans les conditions d’existence évalués par l’expert justifient que soit allouée à la victime, conformément à sa demande, une indemnité journalière de 25 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
[(25 x 31 jours x 25% = 193,75 euros) + (25 x 31 x 15% = 116,25 euros) + (25 x 306 x 10% = 765 euros)] = 1.075 euros.
Souffrances endurées (2,5/7)
La cotation retenue par l’expert justifie de faire droit à la demande, de 4.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
3/7 du 4 octobre 2019 au 4 décembre 2019 : 8.000 euros,
2,5/7 du 5 décembre 2019 au 4 octobre 2020 : 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (5%) : 1.170 euros du point, soit 5.850 euros.
Préjudice esthétique permanent (2,5/7) : 4.000 euros.
Total : 27.328 euros.
Aux termes du constat d’accord intervenu le 1er février 2024 entre la victime et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, homologué par décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 27 février 2024 (pièce 10 en demande), le reliquat de la somme restant due à la victime est de (27.328 – 16.325,50) 11.002,50 euros.
En application de cet accord, M. [G] [H], sous réserve du règlement de l’indemnité de 16.325,50 euros par le Fonds de garantie, reconnaît celui-ci déchargé de toutes obligations à son égard et « s’engage à reverser à cet organisme toute somme reçue au titre du même préjudice et notamment directement de la part de l’auteur des faits. »
Par ailleurs, le Fonds de garantie verse aux débats une copie d’écran de son compte par laquelle il justifie avoir réglé à M. [G] [H] la somme totale de 16.325,50 euros.
En conséquence, M. [K] [P] et M. [R] [U] seront condamnés solidairement à payer à M. [A] [G] [H] le reliquat de l’indemnité, d’un montant de 11.002,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette somme sera réglée en deniers ou quittances, compte tenu de la provision allouée à la victime dans le jugement pénal.
M. [G] [H] sera débouté du surplus de ses demandes (portant sur le point de départ des intérêts au taux légal).
4/ Sur le recours du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Fonds de garantie)
En application de l’article 706-11 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. »
En conséquence, il y a lieu de recevoir le Fonds de garantie en sa constitution de partie civile.
En application de l’accord susvisé du 1er février 2024 conclu entre la victime et le Fonds de garantie et homologué par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, et compte tenu du justificatif de paiement qu’il verse aux débats, il y a lieu de déclarer le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions subrogé dans les droits et actions de M. [A] [G] [H], à hauteur de la somme de 16.325,50 euros, et de condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser cette somme.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de M. [A] [G] [H], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, rendu par défaut à l’égard de M. [K] [P] et M. [R] [U], en premier ressort,
Reçoit M. [A] [G] [H] en son opposition au jugement de désistement présumé du 21 janvier 2022, le déclare non avenu ;
Reçoit M. [A] [G] [H] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [K] [P] et M. [R] [U] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi ;
Condamne solidairement M. [K] [P] et M. [R] [U] à payer à M. [A] [G] [H], en deniers ou quittances, provision non déduite, la somme de 11.002,50 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la créance du Fonds de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que l’indemnité provisionnelle de 3.000 euros précédemment allouée par le tribunal correctionnel sera déduite de la somme de 11.002,50 euros, à condition qu’elle ait été préalablement versée à M. [G] [H] ;
Déboute M. [A] [G] [H] du surplus de ses demandes ;
Reçoit le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Fonds de garantie) en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement M. [K] [P] et M. [R] [U] à payer au Fonds de garantie, en exécution de son recours subrogatoire, la somme de 16.325,50 euros ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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