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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 27 avr. 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00034 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7TC
JUGEMENT PARITAIRE
DU 27 Avril 2026
[F] [H] [S] [A]
C/
[K] [L] [V] [W] veuve [O]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 9 mars 2026 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Sébastien LIM, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick PLATEAU
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEUR
Madame [K] [L] [V] [W] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2014, Monsieur [G] [O] et Madame [K] [W] épouse [O] ont donné à bail rural à Monsieur [F] [A], différents immeubles ruraux sur les communes de [Localité 3] (80) et [Localité 4] (80) pour une durée de 12 années à compter du 1er décembre 2013, à savoir :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 1]
07ha 22a 20ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 2]
00ha 46a 35ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 3]
00ha 41a 65ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 4]
00ha 65a 80ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 5]
01ha 79a 95ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]
00ha 21a 50ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9]
00ha 93a 05ca
[Localité 4]
ZS n°[Cadastre 10]
01ha 26a 20ca
[Localité 3]
ZA n°[Cadastre 7]
01ha 50a 75ca
Monsieur [G] [O] est décédé laissant pour usufruitière des parcelles Madame [K] [W] veuve [O].
Suivant acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Madame [K] [W] veuve [O] a donné congé à Monsieur [F] [A] du bail rural pour reprise au profit de son arrière-petit-fils, Monsieur [D] [Q].
Suivant requête du 25 juin 2024, reçue le 28 juin 2024, Monsieur [F] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en contestation du congé.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 09 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée au fond.
Après 7 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.
Monsieur [F] [A] demande à la juridiction :
— à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives devant être rendues par le tribunal administratif d’Amiens au titre des recours enregistrés sous les numéros 2503420 et 2600376,
— à titre subsidiaire, annuler le congé du bail rural et dire qu’il sera renouvelé pour 9 ans à compter du 30 novembre 2025,
— condamner Madame [K] [W] veuve [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— le sursis à statuer s’impose pour éviter une contrariété de décisions entre le juge judiciaire et le juge administratif en raison de ses deux recours contre les décisions du préfet (primitive et sur rescrit) de non-soumission de Monsieur [D] [Q] au régime du contrôle des structures,
— il fait observer que ce sursis s’impose d’autant plus que la seconde décision est fondée sur un motif différent de la précédente, sur saisine de Monsieur [D] [Q],
— il ajoute que la notion de parcelles libres à la location, condition imposée pour la déclaration au titre des biens de famille, s’entend comme une situation qui doit être effective et non réputée l’être à la date du congé,
— Monsieur [D] [Q] n’a aucune volonté d’exploiter réellement les parcelles puisqu’il n’a obtenu son diplôme qualifiant qu’en novembre 2024 et qu’il n’avait aucune parcelle à cultiver en août 2024,
— ce n’est qu’après ses nombreuses demandes et tardivement que la partie adverse a justifié de la déclaration PAC de Monsieur [D] [Q], de l’exploitation d’environ 7 hectares (pommes de terre de consommation et maïs) et de la justification de quelques matériels,
— ces cultures nécessitent un matériel particulier et important dont ne dispose pas Monsieur [D] [Q], ce qui a été confirmé par la production de factures à ce titre de l’EARL [R] [N], qui n’est autre que l’oncle de Monsieur [D] [Q], et véritable exploitant des parcelles, ce qui serait aussi le cas pour les parcelles de la présente espèce,
— l’activité réelle de Monsieur [D] [Q] est ignorée et les bulletins de salaire qu’il produit (ouvrier agricole) sont curieusement incomplets,
— aucune étude préalable d’installation n’est produite,
— les devis d’achats de matériels et avis favorable de la banque pour leur financement ne sont pas suffisants pour établir que Monsieur [D] [Q] dispose ou disposera des moyens nécessaires,
— plusieurs éléments (facture du tracteur supposé acheté par Monsieur [D] [Q] à l’adresse de l’EARL [R] [N], plusieurs factures au nom de Monsieur [D] [Q] à l’adresse de l’EARL [R] [N]), démontrent que le congé n’a pour seul objet que de créer un montage afin de permettre à Monsieur [R] [N] d’exploiter les parcelles,
— Monsieur [D] [Q] réside loin des parcelles, précisément chez sa concubine à [Localité 5].
Madame [K] [W] veuve [O] demande à la juridiction de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— valider le congé du bail rural,
— ordonner à la date d’effet du congé l’expulsion de Monsieur [F] [A] ou de tout occupant de son chef, de délaisser l’ensemble des parcelles, avec recours possible à la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date, avec réserve de la liquidation de l’astreinte par le tribunal,
— condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur le contrôle des structures n’est qu’une faculté pour le tribunal,
— il ne s’impose aucunement si l’autorisation d’exploiter n’est pas nécessaire,
— le préfet de région a confirmé dans sa décision du 20 mai 2025 que le projet de Monsieur [D] [Q] d’agrandissement de son entreprise individuelle d’exploitation agricole pouvait être librement être mis en œuvre (régime dérogatoire des biens de famille),
— le recours de Monsieur [F] [A] a un caractère dilatoire en ce qu’il n’est fondé que sur le fait de déterminer si les immeubles ruraux doivent être considérés comme libres, moyen qui ne pourra qu’être rejeté par le juge administratif dans la mesure où il est constant que le caractère libre des biens s’apprécie à la date d’effet du congé et non à la date du congé,
— Monsieur [D] [Q] remplit les conditions pour la reprise du bail en ce qu’il est majeur, son descendant, déjà exploitant agricole à titre exclusif, demeure près des parcelles à [Localité 4] chez sa mère, se consacrera à leur exploitation dès leur libération et dispose du diplôme requis,
— la volonté d’exploiter personnellement les immeubles ruraux de Monsieur [D] [Q] résulte de son exploitation déjà en cours de 7 hectares (pommes de terre et maïs), ce qui a d’ailleurs été mis en évidence par le constat du commissaire de justice mandaté par Monsieur [F] [A] le 21 juillet 2025,
— il justifie de l’ensemble des factures (achat de semences, produits phytosanitaires, location d’engins, rétrocession d’engrais, etc..) attestant de cet assolement,
— il dispose du matériel nécessaire (achat d’un tracteur), a obtenu des prêts destinés à l’achat de matériels.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas imposés par la loi, la décision de surseoir à statuer relève de l’appréciation souveraine de la juridiction.
L’article L 411-58 du code rural dispose que si la reprise d’un bail reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
En application de l’article L. 331-2, II, ne sont pas soumises à autorisation préalable, mais uniquement à une déclaration préalable, les opérations visées par l’article L. 331-2, I, 1° à 5° lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a) du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en application du II de l’article L. 312-1.
Suite à la déclaration de reprise de biens de famille pour une surface à exploiter de 14,47545 hectares comprenant déjà les parcelles à sa disposition et avec une projection incluant celles du bail litigieux, Monsieur [D] [Q] a obtenu du préfet de région une décision du 20 mai 2025 lui confirmant qu’il n’était pas soumis au régime de l’autorisation préalable en raison du respect des conditions de l’article L. 331-2, II.
Suivant requête déposée le 11 août 2025, Monsieur [F] [A] et la SCEA [A] ont saisi le tribunal administratif d’AMIENS d’une demande d’annulation de la décision précitée. Ce recours est fondé sur le motif de l’absence de liberté à la location des immeubles ruraux à la date de déclaration de Monsieur [D] [Q], tant à la date de la décision du préfet que par l’effet de la contestation de la validité du congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Si les mémoires présentés au juge administratif n’ont pas été produits, Monsieur [F] [A] ne conteste pas que le motif de ce recours demeure le même.
Or, les immeubles ruraux sont réputés être libres à la location à la date d’effet du congé, soit au 30 novembre 2025, ce qui satisfait à la condition de L. 311-2 II, 2°. En effet, l’exigence de biens libres à la location « au moment de la déclaration » a été supprimée par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014. Enfin, l’existence du présent recours n’a, à ce stade de la décision, pas pour conséquence de différer la date d’effet du congé.
Sur demande de prise de position de Monsieur [D] [Q] sur un projet relevant du contrôle des structures (agrandissement d’exploitation avec les parcelles du bail litigieux), le préfet de région a, dans une décision du 16 décembre 2025, considéré que le projet Monsieur [D] [Q] (exploitation personnelle au total de 21,5845 hectares) ne relevait pas du régime de l’autorisation préalable en raison, outre du respect des conditions déjà examinées lors de sa précédente décision, du seuil non atteint de 100 hectares fixé par le SDREA du 13 juillet 2022. Monsieur [F] [A] a indiqué avoir également saisi le tribunal administratif d’un recours contre cette décision (recours non produit).
En l’état de la connaissance des contestations de Monsieur [F] [A] devant la juridiction administrative, il doit être observé que l’exploitation projetée porte, de loin, sur une surface inférieure à la limite du SDREA.
La décision de surseoir à statuer est, hors le cas d’une suspension en référé d’une autorisation préfectorale d’exploiter, une faculté pour le tribunal.
Monsieur [F] [A] excipe à juste titre le risque d’une contrariété de décisions dans l’hypothèse où une décision du juge administratif ferait droit à son recours mais il y a lieu de rappeler qu’il peut disposer d’un droit de contrôle a posteriori permettant sa réintégration ou son indemnisation, conformément aux dispositions de l’article L. 411-66.
Le tribunal considère disposer des éléments suffisants pour statuer sur la validité du congé.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la validité du congé du bail rural
Aux termes de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué au profit d’un descendant majeur.
Les conditions à remplir par le candidat à la reprise sont énumérées par l’article L 411-59, à savoir :
Il doit se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine,Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation,Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.Il doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe,Il doit justifier par tous moyens qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Le candidat doit être également en règle avec la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles conformément aux alinéas 4 à 7 de l’article L. 411-58.
L’appréciation des conditions de reprise s’effectue à la date d’effet du congé, soit au 30 novembre 2025, et non antérieurement.
Monsieur [D] [Q] est majeur pour être né le 17 mai 2001. Il est descendant de Madame [K] [W] veuve [O] pour être son petit-fils. Il possède depuis 2024 un diplôme d’ingénieur en agronomie et agro-industrie qui lui confère la capacité agricole. La condition de détention du bien depuis au moins 9 ans par l’ascendant n’est pas contestée. Il sera procédé par renvoi aux motifs de rejet de la demande de sursis à statuer au sujet du respect de la législation sur le contrôle des structures.
Sur la volonté d’exploiter personnellement
Monsieur [D] [Q] est enregistré en tant qu’entrepreneur individuel dans la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses depuis le 1er août 2024. Il est affilié à la MSA. Depuis le 6 janvier 2025, il est employé par le groupement d’employeurs [M] en tant qu’ouvrier agricole (production des bulletins de salaire de janvier à décembre 2025).
La réalité de son exploitation en propre déjà de 7,11 hectares en maïs et pommes de terre est confirmée par :
— sa déclaration PAC pour la campagne 2025,
— des factures à son nom d’achats en 2025 de produits phytosanitaires, de semences de maïs, de plants de pommes de terre et de la location de matériels et engins spécifiques, des achats et rétrocessions d’engrais,
— l’acquisition d’un tracteur le 19 mars 2025.
Le constat du commissaire de justice sollicité par Monsieur [F] [A] a permis de confirmer la réalité de ces cultures le 28 juillet 2025. Si Monsieur [F] [A] soutient que le véritable exploitant de ces parcelles est Monsieur [R] [N], oncle de Monsieur [D] [Q], il ne procède que par allégations. Aucune conclusion ne saurait être tirée de la vente par L’EARL [R] [N] à Monsieur [D] [Q] de plants de pommes de terre et de la location de matériel. De même, le constat de la domiciliation professionnelle de Monsieur [D] [Q] à l’adresse qui serait celle de Monsieur [R] [N] n’est pas suffisant à cet effet. L’association de ces différents éléments ne permet pas de rendre réelle, ou même crédible, l’hypothèse avancée par Monsieur [F] [A].
L’usage du droit de reprise du bail pour contourner l’absence de filiation entre Madame [K] [W] veuve [O] et Monsieur [R] [N] n’est ainsi aucunement démontrée.
Au contraire, la volonté d’exploiter personnellement les parcelles du bail est mise en évidence par l’activité agricole, salariée et individuelle, déjà engagée par Monsieur [D] [Q] depuis le début de l’année 2025 et qui est destinée à se poursuivre.
Sur la possession des moyens nécessaires pour exploiter ou, à défaut, les moyens de les acquérir
Monsieur [D] [Q] a déjà procédé à l’acquisition d’un tracteur en mars 2025, démontre avoir su faire appel à la location de matériel pour la culture des 7 hectares déjà à sa disposition, a obtenu un premier prêt de 25000 euros en 2025 et a obtenu de sa banque un accord de principe pour un financement de l’achat d’engins et matériels justifié par des devis. Il produit une photographie d’un hangar qu’il dit être à sa disposition.
Si la production d’une étude de son projet aurait été un élément intéressant pour apprécier sa viabilité, il doit aussi être accordé du crédit aux démarches qu’il a entrepris pour le développer. Il a ciblé les acquisitions qu’il devait réaliser et obtenu des accords de principe de son établissement bancaire pour les financer.
Monsieur [F] [A] porte un regard juste sur l’absence de possession actuelle des moyens nécessaires à son exploitation mais Monsieur [D] [Q] démontre sa capacité à les acquérir en premier lieu par la voie de l’achat, mais aussi par celle de l’emprunt comme pour la campagne culturale 2025. Il ne saurait lui être fait grief à ce titre de disposer d’offre de services de la part de membres de sa famille.
Cette condition est donc remplie.
Sur l’occupation d’une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe
La condition de proximité s’apprécie au jour d’effet du congé, en fonction circonstances de fait, notamment les contraintes de l’activité envisagée ou l’importance de la surface de l’exploitation.
La mère de Monsieur [D] [Q] atteste l’héberger à [Localité 4] soit à proximité immédiate des parcelles. Cette adresse figure dans plusieurs autres pièces comme les factures et devis pour l’achat de matériels et produits agricoles. L’assertion selon laquelle il résiderait chez sa compagne à [Localité 5] n’est corroborée par aucune pièce.
En tout état de cause, il y a lieu d’observer que l’activité agricole porte sur de la culture, ce qui conduit à apprécier plus largement la condition de proximité.
*
Au regard de l’ensemble des précédents développements, le congé délivré par la demanderesse sera validé dans les conditions du dispositif. L’expulsion de Monsieur [F] [A] sera ordonnée sans prévision d’une astreinte en ce que le recours possible à la force publique s’avère être une mesure suffisante pour garantir l’application des dispositions du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [A] sera condamné aux dépens.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé du bail rural délivré par Madame [K] [W] veuve [O], suivant acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 à Monsieur [F] [A] pour la date du 30 novembre 2025 et portant sur les immeubles ruraux suivants :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 1]
07ha 22a 20ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 2]
00ha 46a 35ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 3]
00ha 41a 65ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 4]
00ha 65a 80ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 5]
01ha 79a 95ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]
00ha 21a 50ca
[Localité 4]
ZP n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9]
00ha 93a 05ca
[Localité 4]
ZS n°[Cadastre 10]
01ha 26a 20ca
[Adresse 4]
ZA n°[Cadastre 7]
01ha 50a 75ca
DIT que Monsieur [F] [A] devra libérer les parcelles citées de tous ses biens et équipements dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [F] [A] avec l’assistance de la force publique si besoin est,
CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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