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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 2 ] c/ Service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUDS
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
S.A. [1]
C/
[K] [R] épouse [D], [G] [D], Société [2], [3] [4]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [1]
Service Solutions Alternatives
[Adresse 2]
[Localité 2], Comparante par écrit
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [K] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], [Localité 4]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], Absent
Créanciers :
Société [2]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
E.P.I.C. [4]
[Adresse 6]
[Localité 6], Représentée par Madame Karine SIMON [P]
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] ont saisi le 4 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 23 septembre 2025 par ladite commission qui a, dans sa séance du 25 novembre 2025, décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2025, la société [1] a formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre précédent.
A la diligence du greffe, les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
La société [1] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle fait valoir que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prématurée alors que si Madame [K] [R] est actuellement au chômage, elle a déjà eu une expérience professionnelle lui permettant d’envisager un retour à l’emploi.
L'[5], créancier, s’en rapporte sur la décision à intervenir en précisant que les débiteurs règlent leurs loyers courants.
Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] n’ont pas comparu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] s’élève à 38.269.94 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] ont été appréciées à la somme de 2.055 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Les ressources présentées par Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] auprès de la commission de surendettement ne leur permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
Cependant, alors que le juge doit vérifier que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au jour où il statue, Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] n’ont pas comparu et n’ont pas permis l’actualisation de leur situation financière.
La situation de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] ne peut-être dans ces circonstances, considérée comme irrémédiablement compromise et leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas justifié. Au surplus, il n’est justifié d’aucun obstacle médical au retour à l’emploi de Madame [D] et la situation de leur enfant âgé de 20 ans et ses perspectives d’autonomie ne sont pas connues.
Le dossier de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] sera en conséquence retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Déclare la société [6] recevable en son recours ;
Constate que la situation de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier de Monsieur [G] [D] et Madame [K] [R] épouse [D] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire
La Greffière, La Juge,
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