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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 avr. 2026, n° 25/07893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07893 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MOL
N° de MINUTE : 26/00312
DEMANDEUR :
LA SOCIETE [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
DEFENDEUR :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 juillet 2023, la société [T] a consenti à Mme [V] [L], un contrat de crédit affecté pour un montant de 84.990 euros TTC, au taux de 5,487% l’an, remboursable en 48 mensualités de 1°021,55 euros puis 1°025,26 euros TTC, la 49ème mensualité étant de 61.033,50 euros TTC.
Ce crédit a permis l’acquisition d’un véhicule de marque Audi, type Q8 3.0 TDI 286, immatriculé [Immatriculation 1], ayant fait l’objet d’une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de [T].
Le véhicule a été livré le 26 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2024 (reçu le 10 juin 2024), la société [T] a mis en demeure Mme [V] [L] de lui régler la somme de 3.388,06 euros sous huit jours, au titre des arriérés de loyers impayés et des frais de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2024 (revenu pli avisé et non réclamé), la société [T] a notifié à Mme [V] [L] la résiliation du contrat, l’a mise en demeure de lui payer la somme de 95.442,31 euros et de lui restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société [T] a assigné Mme [V] [L] en paiement et en restitution du véhicule devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La société demande au tribunal à titre principal, en se fondant sur le prononcé de la déchéance du terme le 2 juillet 2024, de condamner Mme [V] [L] à lui payer la somme de 97.539,91 euros, avec intérêts de retard contractuels au taux de 5,49 % l’an, ce à compter du 26 novembre 2024, date l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la résiliation unilatérale n’est pas régulière, elle se fonde sur les articles 1217 et 1224 du code civil pour solliciter de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 2 juillet 2024 et le paiement de la somme susvisée.
Elle demande dans tous les cas de :
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— ordonner à Mme [V] [L] de lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [V] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [L] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu de l’écarter.
Régulièrement assignée à étude, Mme [V] [L] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement fondée sur la clause résolutoire
En vertu de l’article 1171 du code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
En l’espèce, le contrat intitulé « contrat de crédit accessoire à une vente » signé entre [T] et Mme [V] [L], est manifestement, au regard de ses clauses pré-rédigées, un contrat d’adhésion.
L’article 15 du contrat prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra résilier le contrat, 8 jours après l’envoi au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse. La déchéance du terme sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette clause, qui ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, n’est pas abusive.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2024 (reçu le 10 juin 2024), la société [T] a mis en demeure Mme [V] [L] de lui régler la somme de 3.388,06 euros sous huit jours, au titre des arriérés de loyers impayés et des frais de retard.
Il résulte de l’historique du compte en date du 25 novembre 2024 versé aux débats, que malgré cette mise en demeure, la débitrice n’a réglé aucune somme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2024 (revenu pli avisé et non réclamé), la société [T] a notifié à Mme [V] [L] la résiliation du contrat, l’a mise en demeure de lui payer la somme de 95.442,31 euros et de lui restituer le véhicule.
La déchéance du terme ayant été prononcée dans les conditions fixées au contrat, celle-ci est acquise à compter du 2 juillet 2024.
En ce qui concerne les sommes dues en cas de résiliation anticipée, elles sont fixées à l’article 5b du contrat.
Au regard du décompte de créance due établi le 25 novembre 2024, les sommes dues s’établissent comme suit à la date du 2 juillet 2024 :
— 4.101,04 euros au titre des échéances impayées
— 82.632,19 euros au titre du capital restant dû
Les indemnités de 10% sur ces deux sommes, qui ne sont pas prévues à l’article 5b et qui s’analysent comme des clauses pénales, seront supprimées comme étant manifestement excessives.
Ainsi, Mme [V] [L] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 86.733,23 euros, avec intérêts de retard contractuels au taux de 5,487 % l’an, ce à compter du 2 juillet 2024, date du prononcé de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Au regard de la subrogation prévue au contrat du créancier dans la clause de réserve de propriété, la restitution du véhicule sera ordonnée dans les conditions du dispositif.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande de capitalisation des intérêts étant de droit, il convient en l’espèce de l’ordonner dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [V] [L] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, Mme [V] [L] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à la société [T] la somme de
86.733,23 euros, avec intérêts de retard contractuels au taux de 5,487 % l’an, ce à compter du 2 juillet 2024, date du prononcé de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 24 juillet 2025, produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à restituer à la société [T] le véhicule de marque Audi, type Q8 3.0 TDI 286, immatriculé [Immatriculation 1], dans tout lieu désigné par cette dernière, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de six mois ;
PRECISE qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance de la société [T] ;
CONDAMNE Mme [V] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à la société [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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