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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00012
N° Portalis DB3G-W-B7K-GV4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt neuf avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [O] [Z],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [Q] [W] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] et Madame [Q] [W] épouse [Z], ci-après dénommés les époux [Z], propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 1], ont constaté des variations de l’éclairage dans leur habitation, les plongeant dans une quasi-obscurité, ainsi que des difficultés pour le fonctionnement normal de certains appareils électriques (mise hors tension du lave-linge).
Malgré le remplacement des ampoules, le problème persistant, les époux [Z] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ENEDIS, société chargée de la gestion et de l’exploitation du réseau électrique, ainsi qu’auprès de leur assureur, la MAIF, afin de trouver une solution amiable.
L’assureur MAIF a ainsi mandaté le cabinet [K] pour procéder à une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 12 mai 2023.
En l’absence de changement de la situation, les époux [Z] ont saisi un médiateur national de l’énergie, qui leur a indiqué que des travaux de renforcement du réseau devaient intervenir et qu’un geste client de 500 euros leur serait octroyé. Les époux [C] ont toutefois refusé cette solution, par courriel du 7 octobre 2025.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 20 janvier 2026, les époux [Z] ont assigné la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation de la société ENEDIS à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ENEDIS conclut à titre principal au débouté des époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves sur l’expertise tout en sollicitant l’extension de la mission expertale, le tout aux frais avancés des requérants.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’expert amiable dans son rapport du 12 mai 2023 a relevé certains désordres dont une baisse de luminosité sur des éclairages du séjour.
Par ailleurs, aux termes d’un courrier non daté produit par les requérants, la société ENEDIS reconnaît la réalité des difficultés électriques dans l’habitation des époux [Z].
Ceci est également corroboré par les bons d’intervention communiqués par la société ENEDIS.
Enfin, il résulte du courrier du médiateur national de l’énergie du 2 octobre 2025 que la société ENEDIS reconnaît une tension non conforme chez les époux [Z], depuis décembre 2021.
Malgré diverses interventions techniques, aucune solution définitive n’a pu être trouvée.
En conséquence, les désordres sont caractérisés et la responsabilité de la société ENEDIS est susceptible d’être engagée si une faute de sa part est démontrée.
Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus. La mission expertale est définie dans le dispositif et prend en compte les observations de la société ENEDIS.
Aucune responsabilité n’étant ce jour établie, les frais d’expertise seront pris en charge, au moins provisoirement, par les époux [Z].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du litige en présence, aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile entreront également en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [F] [E] – EREN Ingenierie – [Adresse 4]
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leur conseil ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
La liste des excursions de tension enregistrées par le compteur Linky du logement depuis l’autonome 2024 ;
Le décompte annuel des microcoupures relevées, depuis 2021, sur le réseau desservant le logement ;
Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux de renforcement du réseau ;
Les justificatifs sur l’ensemble des mesures transitoires susceptibles d’améliorer la qualité de la fourniture ;
Les éléments concernant la pompe à chaleur installée par les époux ;
Entendre tout sachant ;
Contrôler l’alimentation électrique de l’habitation des époux [Z] ;
Décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier ;
Déterminer si la pompe à chaleur répond aux normes ;
Déterminer si les installations électriques intérieures sont conformes aux normes ;
Examiner les désordres allégués : les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
Déterminer les mesures d’intervention en réparation sur la ligne électrique afin de permettre une alimentation conforme ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Monsieur [O] [Z] et Madame [Q] [W] épouse [Z] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 mai 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3 500 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 )BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260 (en précisant les références du dossier )noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un « dire » récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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