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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00506
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFVP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[O] [S] épouse [N]
née le 05 Avril 1979 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Violette DELATTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[C] [F] [N]
né le 13 Septembre 1980 à [Localité 22] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Violette DELATTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[D] [W], propriétaire en indivision successorale entre autres de la parcelle B n°[Cadastre 2] située sur la Commune de [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
APPELE EN CAUSE
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
[Y] [P] [I] [W], propriétaire entre autres de la parcelle B n° [Cadastre 2] située sur la Commune de [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
défaillant
[G] [K], propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 1] située sur la Commune de [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
[U] [W], propriétaire en indivision successorale entre autres de la parcelle B n°[Cadastre 2] située sur la Commune de [Localité 12]
né le 09 Juillet 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
APPELE EN CAUSE
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
[L] [A] [J] [T], propriétaire en autres de la parcelle B n° [Cadastre 7] située sur la Commune de [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
défaillant
le 19/12/2025
Expédition à Me BOUVARD – Me DELATTRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 15, 16 et 30 juillet 2025, monsieur [C] [N] et madame [O] [S] épouse [N] ont fait assigner madame [G] [K], monsieur [L] [T] et madame [D] [W] et monsieur [U] [W], héritiers de madame [Y] [W] décédée le 22 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2025, monsieur [C] [N] et madame [O] [N] réitèrent leur demande d’expertise et sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles et la condamnation de madame [G] [K], monsieur [L] [T] et madame [D] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’ils ont fait l’acquisition le 3 septembre 2021 d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 11] d’une contenance de 41 a 04 ca, située lieudit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 12], que cette parcelle ne dispose pas d’un accès à la voie publique, qu’ils utilisaient auparavant un accès à travers une parcelle voisine mais que ce passage est aujourd’hui dénoncé par les propriétaires de cette parcelle, qu’ils sont donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, qu’il n’est pas nécessaire en effet de démontrer une exploitation actuelle du fonds pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer les conditions de la desserte nécessaire à l’exploitation normale du fonds, que les demandes reconventionnelles ne se rattachent pas aux demandes initiales par un lien suffisant, qu’elles n’ont pas été précédées de la tentative obligatoire de règlement amiable, qu’elles se heurtent en tout état de cause à des contestations sérieuses dès lors que ni la dégradation des parcelles ni une quelconque responsabilité de leur part dans une éventuelle dégradation ne sont démontrées.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, madame [G] [K], madame [D] [W] et monsieur [U] [W] demandent au juge des référés de débouter monsieur [C] [N] et madame [O] [S] épouse [N] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 334,50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel résultant de la dégradation des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], la somme de 350 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du coût du procès-verbal de constat et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que monsieur [C] [N] et madame [O] [S] épouse [N] ne justifient aucunement de l’état d’enclave de leur parcelle, de l’exploitation sur cette parcelle d’une activité agricole ou d’un ouvrage ou établissement édifié conformément aux règles d’urbanisme et de la nécessité, en conséquence, de disposer d’un accès à la voie publique, que pour réaliser les travaux de construction d’une carrière à usage équestre sur leur parcelle, les demandeurs ont fait passer sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sans autorisation, des engins de travaux qui ont occasionné d’importants dommages, qu’il existe un lien suffisant entre la demande initiale d’expertise et les demandes reconventionnelles de provision, que la tentative préalable de règlement amiable ne concerne que les demandes initiales et non les demandes reconventionnelles.
Monsieur [L] [T], cité à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 682 et suivants du code civil ;
Au vu des plans cadastraux versés aux débats, la parcelle appartenant aux demandeurs ne semble pas avoir d’accès direct à la voie publique. Cette parcelle est donc susceptible de bénéficier d’une servitude légale de passage grevant les fonds appartenant aux défendeurs. Il importe peu, surtout au stade du référé expertise, que l’activité actuellement exercée sur la parcelle par les demandeurs soit licite ou non au vu des règles d’urbanisme ou qu’elle constitue une activité agricole ou non. Les demandeurs doivent être en mesure d’exploiter, directement ou par l’intermédiaire d’un locataire, leur parcelle, laquelle a une vocation agricole, et en conséquence d’y accéder avec tous les engins nécessaires à une telle exploitation selon les usages actuels. Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, cette mesure d’instruction étant indispensable pour recueillir les éléments de faits nécessaires à la solution de l’éventuel litige tenant à l’existence et à l’assiette d’une servitude légale de passage pour enclave pouvant opposer les parties. Il conviendra d’ordonner l’expertise judiciaire, aux frais avancés par les demandeurs.
Vu l’article 835 alinéa 2 et 70 et 750-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
La demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par le passage d’engins de chantier sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour effectuer des travaux sur la parcelle [Cadastre 17] présente un lien suffisant avec la demande d’expertise pour recueillir les éléments de fait nécessaires pour statuer sur le principe et l’assiette d’une servitude de passage grevant les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 9].
Par ailleurs, dès lors que monsieur [C] [N] et madame [O] [S] épouse [N] ont introduit une instance en justice sans tenter au préalable de régler à l’amiable le différend les opposant à leurs voisins (ce qu’ils n’avaient pas l’obligation de faire eu égard à l’objet de leur demande) et que le juge est déjà saisi, les circonstances justifient que les défendeurs présentent leurs demandes dans le cadre de l’instance en cours, sans tenter au préalable un règlement amiable. Soumettre la recevabilité des demandes reconventionnelles à une tentative préalable de règlement amiable alors que le demandeur a déjà introduit l’instance porterait en outre une atteinte disproportionnée au droit du défendeur de soumettre ses prétentions à un juge et au principe de l’égalité des armes.
Les demandes reconventionnelles sont donc recevables.
Le fait de passer sur une parcelle sans avoir obtenu l’accord du propriétaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement du dernier texte susvisé, quand bien même ce passage serait nécessaire pour joindre une parcelle enclavée.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient nullement avoir obtenu l’autorisation des propriétaires des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour y faire passer des engins de chantier. Ils ne justifient non plus aucunement que ce passage était tellement urgent qu’il ne pouvait attendre l’issue d’une procédure judiciaire aux fins de création de servitude ou aux fins d’obtenir une autorisation judiciaire de passage temporaire pour réaliser les travaux. La faute des demandeurs est donc pleinement caractérisée.
En revanche, le procès-verbal de constat et les attestations versés aux débats par les défendeurs, ne suffisent pas à caractériser le préjudice dont la réparation est sollicitée avec toute l’évidence requise en référé dès lors que ce préjudice ne consiste pas en une perte d’exploitation liée à un moindre rendement du fourrage mais en une remise en état des terres, qu’il n’est pas démontré que la surface mentionnée dans les devis versés aux débats correspond bien à la surface dégradée par le passage, et que les photographies produites par les demandeurs peuvent laisser penser à une remise en état naturelle au moins partielle des terres.
L’obligation pour les demandeurs de réparer le préjudice subi du fait de la dégradation des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est en l’état sérieusement contestable si bien que les demandes de provision ne pourront qu’être rejetées. Il sera toutefois demandé à l’expert, afin de recueillir l’ensemble des éléments de fait nécessaires au règlement du différend, de donner son avis sur la dégradation des terres et d’évaluer, le cas échéant, le coût de la remise en état.
Les dépenses exposées par une partie pour se constituer les preuves nécessaires au succès de ses prétentions constituent des frais du procès et ne peuvent être indemnisées qu’au titre des dépens ou des frais irrépétibles. La demande de provision à valoir sur le coût du procès-verbal de constat sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [C] [N] et madame [O] [S] épouse [N], de madame [G] [K], de monsieur [L] [T] et de madame [D] [W] et monsieur [U] [W] et commettons pour y procéder : madame [E] [X], expert près la Cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 14], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], située lieudit [Adresse 13] sur le territoire de la Commune de [Localité 12] et sur toute autre parcelle en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de rechercher comment la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] a été desservie jusqu’à ce jour ; de préciser si elles bénéficient à ce jour d’un accès suffisant à la voie publique ;
— de rechercher si les parcelles bénéficient d’une desserte conventionnelle ou par trente ans d’usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles ; de dire si les parcelles ont pu même partiellement être desservies par un chemin d’exploitation ;
— à défaut, de donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles et sur son origine, notamment déterminer si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l’acte de division ;
— de rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l’assiette d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l’indemnité éventuellement due aux fonds servants ;
— de dire s’il subsiste sur les parcelles [Cadastre 15] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] des dégradations liées au passage d’engins de chantier pour effectuer les travaux sur la parcelle [Cadastre 16], dans l’affirmative d’évaluer le coût des travaux de remise en état des parcelles ;
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l’expert et par chacune des parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [C] [N] et madame [O] [N] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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