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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02109 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4BY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] [S] [F] épouse [W]
née le 05 Mars 1953 à METZ (57050)
30 RUE PRINCIPALE
57530 HAYES
de nationalité Française
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L] [C] [W]
né le 30 Mars 1959 à NANCY (54000)
76 RUE SAINT LADRE
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2)
le
[I] [W] et [V] [F] se sont mariés le 16 juin 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Hayes (Moselle).
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par jugement rendu le 14 mai 2024 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de METZ, [V] [F] a été déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par assignation en date du 28 août 2024, [V] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux vivent séparément depuis le 07 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 avril 2025 et notifiées par courrier recommandé avec avis de réception signé le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [F] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et en outre :
— l’usage du nom marital ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 07 octobre 2021 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [V] [F] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 07 octobre 2021, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce. Elle produit à cet égard le contrat de location au seul nom de l’époux avec prise d’effet à compter de cette date.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 07 octobre 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L’épouse ne justifie aucunement d’un quelconque intérêt légitime à la conservation du nom marital.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner [V] [F], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 août 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [I] [L] [C] [W], né le 30 mars 1959 à Nancy (54)
— Madame [V] [X] [S] [F] , née le 05 mars 1953 à Metz (57)
mariés le 16 juin 2001 à Hayes (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 07 octobre 2021 ;
DEBOUTE Madame [V] [X] [S] [F] de sa demande d’usage du nom marital ;
CONDAMNE Madame [V] [X] [S] [F] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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