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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 déc. 2024, n° 19/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 19/05429 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KLRQ
— ------------
[L] [D] [M] [A] épouse [K]
C/
[S] [W] [B] [K]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
— Me VERDU
— Me GIZARD
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CCC JE H
1 CCC PT RCTRE
Le
notification [11]
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[L] [D] [M] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
— 279
ET :
[S] [W] [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Maître Carole VERDU de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de NANTES
— 78
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 07 mai 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [L] [D] [M] [A], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17]
et de
Monsieur [S] [W] [B] [K], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 15] ([Localité 14]-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2019,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [L] [A] et Monsieur [S] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [S] [K],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l’enfant [F] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les dimanches des semaines paires de 10H00 à 18H00, les trajets étant à la charge de la mère;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [L] [A] accueille les enfants [U] et [R] et qu’à défaut d’un tel accord, DIT que le droit de visite de Madame [L] [A] s’exercera à l’espace rencontre de l’association [13], [Adresse 5], à charge pour Monsieur [S] [K] de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre pendant deux heures deux fois par mois, sans autorisation de sortie les quatre premières rencontres (sauf meilleur accord entre les parties), pour une durée de 6 mois renouvelable une fois et dans la limite de la majorité de [U] en ce qui le concerne ;
PRÉCISE que pour organiser la première visite, les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence du mercredi au vendredi de chaque semaine, au n° suivant : [XXXXXXXX02] – mail : [Courriel 10] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [A] d’avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou si Madame [L] [A] ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile,
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
DÉBOUTE Madame [L] [A] de sa demande d’astreinte ;
FIXE à 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 330 euros (trois cent trente euros) la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Madame [L] [A] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 330 euros (trois cent trente euros) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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