Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVOK
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
S.A. [1]
C/
[N] [I], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2], [Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente
Créanciers :
Société [2]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 5], Absente
Société [3]
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 6], Absente
Société [4]
[Adresse 8]
[Localité 7], Absente
Société [5]
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [N] [I] a saisi le 12 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 7 octobre suivant par ladite commission qui a, dans sa séance du 16 décembre 2025 décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée reçue le 23 janvier 2026, la Société [7] (la SIP) a formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre précédent.
A la diligence du greffe, Madame [N] [I] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 24 mars 2026, la SIP, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours en précisant que Madame [N] [I] n’est pas une débitrice de bonne foi, ne réglant pas son loyer courant malgré la décision de recevabilité. Elle ajoute que la débitrice qui n’a fait aucune démarche pour obtenir un logement plus adapté à sa nouvelle situation familiale, vit en couple et devrait pouvoir s’acquitter de ses charges courantes et que l’absence de réponse à l’enquête socio-professionnelle a conduit à l’application d’un sur-loyer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle ne justifie d’aucun retour à l’emploi.
Les conclusions de la SIP ont été préalablement transmises par courrier à Madame [N] [I] permettant de garantir le respect du contradictoire malgré son absence à l’audience.
Madame [N] [I] et les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [N] [I] s’élève non plus à la somme de 7.278,97 euros mais à la somme 9.481,79 euros en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [N] [I] été appréciées à la somme de 1.912,20 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [N] [I] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] [I] n’a pas repris le paiement son loyer courant après la décision de recevabilité à l’exception du loyer de janvier 2026. Depuis le mois d’octobre 2025 et à l’exception de cette échéance, il n’est justifié d’aucun règlement alors qu’elle dispose de ressources permettant de régler au moins partiellement son loyer. Au surplus, elle n’a pas collaboré à l’enquête socio-professionnelle auprès de son bailleur, conduisant à l’application d’un sur-loyer.
Le débiteur ne peut obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Par ailleurs, Madame [N] [I] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas excusé son absence, ne collaborant ainsi pas à l’instruction loyale de son dossier.
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [N] [I] au sens du surendettement est caractérisée, il y a donc lieu de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la SIP recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Madame [N] [I] est débitrice de mauvaise foi ;
Déchoit Madame [N] [I] de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Personnes ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résine ·
- Victime
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Personne morale ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Essai ·
- Foyer ·
- Ministère public ·
- Charges
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident domestique ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Thérapeutique
- Image ·
- Diffusion ·
- Cession de droit ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Support ·
- Site ·
- Préjudice moral ·
- Réseau social
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Anxio depressif ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Burn out ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie commerciale ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Révision ·
- Cession ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vente ·
- Message ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Permis de conduire ·
- Dissolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.