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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 29 janv. 2026, n° 24/05531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 18 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (Algérie),
Et
Madame [G] [B], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (38),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2012, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (38), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2019 ;
Ch1.5 JAF-FO 29 JANVIER 2026
N° RG 24/05531 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6KO
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [G] [B] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [O] ET [S] [P]
CONFIE à Madame [G] [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale de:
— [O] [P], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 9] (38),
— [S] [P], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (38).
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [O] et [S] au domicile de Madame [G] [B] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [P], jusqu’à toute autre décision du juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [R] [P] à l’entretien et à l’éducation de [O] et [S] à la somme de 400 euros par mois (soit 200 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [G] [B] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [R] [P] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [R] [P] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [G] [B] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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