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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 mars 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01508 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6D4
AFFAIRE :, [Q] c/ S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [Q]
né le 27 Octobre 1997 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société GARAGE DES NIOLLETS
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 881 195 598,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 Février 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 mars 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2024, M., [U], [Q] a acheté auprès de la SAS Garage des Niollets une voiture Citroën C2 immatriculée, [Immatriculation 1] au prix de 2 400 euros.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, M., [U], [Q] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, pour demander, sur le fondement des articles 514, 695 et suivants, 748-8, 818 et 826 du code de procédure civile, R.631-1, R.631-3 et L.111-1 du code de la consommation, 1112-1, 1231-1, 1641, 1644 et 1645 du code civil et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
constater que la SAS Garage des Niollets a manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de vendeur professionnel,constater que le véhicule vendu par la SAS Garage des Niollets est affecté d’un vice caché rendant son usage défectueux au regard de sa destination normale,condamner la SAS Garage des Niollets à verser entre les mains de M., [U], [Q] la somme de 1 400 euros à titre de réduction du prix de cession du véhicule,condamner la SAS Garage des Niollets à verser entre les mains de M., [U], [Q] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi, correspondant aux frais de déplacement, aux mois d’immobilisation du véhicule, aux démarches et aux inconvénients engendrés,condamner la SAS Garage des Niollets à verser entre les mains de M., [U], [Q] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, en raison du stress, de la gêne dans sa vie personnelle et professionnelle, et de l’insécurité juridique prolongée causée par l’absence de réponse du vendeur,ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, la transmission par la SAS Garage des Niollets des documents suivants :attestation écrite de la garantie commerciale de trois mois annoncée, cette garantie prenant effet à compter de son édition par le vendeur,justificatifs de révisions prétendument effectuées,constater l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 514 du code de procédure civile,condamner la SAS Garage des Niollets aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a acheté sa voiture sur le site Le Bon Coin auprès d’un professionnel, qui avait fait l’objet d’une révision complète et bénéficiait d’une garantie de 3 mois. Il affirme qu’il n’a jamais obtenu du vendeur les documents et le n° ANTS nécessaires à l’immatriculation de son véhicule, les documents de révision ni même le certificat de garantie, de sorte que son véhicule a été immobilisé très longtemps. Selon lui, aucun entretien n’a été réalisé, car des voyants rouges et oranges sont constamment allumés, l’un étant apparu alors qu’il roulait sur l’autoroute. Il considère que le véhicule est atteint de vices cachés.
Il déclare que la SAS Garage des Niollets n’a jamais répondu à ses sollicitations, ayant vérifié qu’aucune procédure judiciaire n’est en cours et qu’il a porté plainte pour escroquerie, sans réponse à ce jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2026.
M., [U], [Q] comparaît en personne. Il maintient ses demandes, précisant que son véhicule est dorénavant immatriculé mais que les voyants rouge et orange sont toujours allumés. Il sollicite la somme de 398,66 euros au titre des dépens.
L’accusé réception de la convocation adressée à la SAS Garage des Niollets est revenu au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et le demandeur a donc procédé par voie d’assignation, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. La SAS Garage des Niollets n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M., [U], [Q] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 22 juillet 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de réduction du prix de cession
Selon les articles L.111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, le vendeur est tenu de fournir à l’acheteur toutes les informations déterminantes pour son consentement.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M., [U], [Q] sollicite la réduction du prix d’achat du véhicule au motif que le vendeur lui aurait vendu un véhicule affecté d’un vice caché et qu’il ne lui aurait pas remis le code ANTS pour immatriculer le véhicule, ni les documents afférents à la révision et la garantie commerciale de 3 mois.
Concernant l’existence d’un vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuerait tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à des conditions substantiellement différentes, notamment en contractant à moindre prix.
Pour que la garantie puisse être mise en œuvre, le demandeur à l’action en garantie doit réunir la preuve de trois conditions :
un vice, qui s’entend comme un défaut inhérent à la chose vendue qui compromet son usage ou la rend totalement impropre à son usage, un vice caché, impossible à déceler pour l’acheteur profane, qui n’est tenu qu’à un examen élémentaire de la chose, un vice antérieur à la vente ou, plus exactement, au moment du transfert des risques.
Le professionnel est présumé connaître le vice, à moins qu’il ne montre son caractère indécelable.
En l’espèce, M., [U], [Q] expose que quelques semaines après la vente, alors qu’il utilisait la voiture litigieuse sur l’autoroute, un voyant rouge est apparu. Il souligne que ce dysfonctionnement avait été dissimulé au moment de la vente.
Pour appuyer ces propos, il verse aux débats son dépôt de plainte en date du 21 janvier 2025. Dans cette lettre, il expose qu’en décembre 2024, un voyant rouge s’était temporairement allumé. A l’audience, il soutient que des voyants rouges et oranges sont constamment allumés.
Néanmoins, force est de constater que M., [U], [Q] ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un défaut affectant le véhicule, qui ne peut résulter de ses seules déclarations. En effet, il ne communique aucun document permettant de constater que des voyants s’allument sur son véhicule, il ne précise pas quels voyants sont allumés, ni à quel type de désordre ils s’appliqueraient, étant relevé que contrôle technique réalisé le 12 septembre 2024 qui lui a été remis lors de la vente du véhicule mentionne plusieurs défaillances mineures qui peuvent donner lieu à l’activation d’un voyant lumineux.
De plus, si M., [U], [Q] a contacté le vendeur en janvier 2025 pour lui demander de procéder à la déclaration de vente afin qu’il puisse immatriculer le véhicule, il n’a jamais évoqué dans les messages l’apparition de voyants lumineux, qui serait pourtant intervenue en décembre 2024 selon les termes de sa plainte.
Par conséquent, faute pour M., [U], [Q] de démontrer l’existence d’un défaut affectant le véhicule, il sera débouté de sa demande de réduction du prix à raison d’un vice caché.
Concernant l’absence de communication du code de cession du véhicule
L’article R322-4 du code de la route impose qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire.
Cette déclaration de cession faite auprès de l’ANTS entraine l’émission d’un code de cession qui doit être transmis à l’acquéreur pour lui permettre d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom. Si l’immatriculation au nom de l’acquéreur peut se faire sans le code, elle n’est pas possible en l’absence de déclaration de cession faite par le vendeur.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats par M., [U], [Q] permet de constater qu’il a adressé un message au vendeur le 10 janvier 2025 pour que celui-ci procède à la déclaration de vente et lui communique le code ANTS. Il verse aux débats un message de l’ANTS en date du 21 janvier 2025 lui indiquant que la déclaration du vendeur est obligatoire pour immatriculer le véhicule et qu’à défaut il doit porter plainte contre le vendeur, ainsi que des échanges de mails avec le tribunal d’Annecy en date du 2 avril 2025 pour obtenir le n° de la plainte déposée le 21 janvier 2025.
Il est donc établi que M., [U], [Q] n’a pas pu immatriculer le véhicule acheté en septembre 2024 avant au moins le mois d’avril 2025, déclarant à l’audience que cette démarche a finalement pu être effectuée mais sans dire à quelle date.
La SAS Garage des Niollets, qui était tenue de procéder à la déclaration de cession du véhicule vendu à M., [U], [Q], a donc manqué à son obligation contractuelle.
Concernant le défaut de délivrance des documents
L’article L217-3 du même code précise que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Garage des Niollets a remis à M., [U], [Q] la carte grise barrée, le certificat de cession, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique en cours de validité, documents devant obligatoirement être remis par le vendeur lors de la vente.
Il justifie par ailleurs que le vendeur avait annoncé, par message du 12 septembre 2024, que véhicule Citroën C2 était toujours disponible, les révisions étant à jour, tout comme le contrôle technique, et qu’il proposait une « garantie de 3 mois ». La vente a été effective le 14 septembre 2024.
→ documents relatifs à la révision du véhicule
Si les justificatifs des révisions effectués sur un véhicule d’occasion peuvent être communiqués lors de la vente, la remise de tels documents relève donc du seul accord des parties et ne saurait être exigée au titre de l’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur.
En l’espèce, dans les messages échangés avec le vendeur avant la vente, ce dernier annonce que la révision du véhicule a été faite, et d’autres messages non datés, permettent de constater que M., [U], [Q] l’interroge sur la réalisation effective de la révision et la date à laquelle il pourra venir récupérer le véhicule. Néanmoins, aucun élément ne permet de considérer que les parties au contrat avaient expressément convenu de la remise des justificatifs afférents.
Par la suite, l’acquéreur ne justifie pas avoir sollicité le vendeur pour obtenir ces documents, ni même adressé une quelconque mise en demeure. L’absence de transmission de telles pièces ne peut donc engager la responsabilité du vendeur au titre de son obligation de délivrance.
→ documents relatifs à la garantie commerciale
Il convient de rappeler que le vendeur d’un véhicule d’occasion est tenu de la garantie légale de conformité et de la garantie légale contre les vices cachés, mais qu’aucune disposition légale n’impose qu’il soit tenu à une garantie commerciale, qui ne relève encore une fois que de la libre disposition des parties dans les termes du contrat.
En l’espèce, M., [U], [Q] se prévaut d’une garantie commerciale de 3 mois qui aurait été annoncée par le vendeur, ce qui ressort du message de celui-ci adressé le 12 septembre 2024 avant la vente.
Il apparaît donc que le vendeur s’est engagé à une garantie commerciale, et que l’absence de remise du contrat formalisant cette garantie et précisant sa durée et son champ d’application constitue un manquement du vendeur à son obligation contractuelle d’information et de délivrance.
Concernant la réduction du prix de vente
Selon les dispositions de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La mise en œuvre de la réduction du prix suppose la réunion de 3 conditions, à savoir une exécution imparfaite de la prestation par le vendeur, l’acceptation par l’acquéreur de l’exécution partielle de la prestation, et l’envoi d’une mise en demeure du vendeur par l’acquéreur pour lui faire part de sa décision de réduire le prix.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SAS Garage des Niollets a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la déclaration de cession du véhicule vendu à M., [U], [Q] et en ne lui remettant pas le contrat relatif à la garantie commerciale annoncée, et qu’elle a ainsi imparfaitement exécuté le contrat de vente.
Cependant, M., [U], [Q] ne peut être considéré comme ayant accepté cette exécution imparfaite dès lors qu’il demande dans le cadre de la présente procédure la communication du contrat de garantie commerciale de 3 mois. De plus, il ne justifie d’aucune mise en demeure adressée au garage pour contester le prix au regard des manquements du vendeur.
En conséquence, il sera débouté de sa demande aux fins de réduction du prix.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un préjudice est réparable lorsqu’il est certain, légitime, direct et personnel.
Concernant le préjudice matériel
Il résulte des pièces du dossier et des développements précédents que M., [U], [Q] n’a pas pu immatriculer à son nom le véhicule acquis auprès de la SAS Garage des Niollets, faute pour celle-ci d’avoir procédé à la déclaration de cession du véhicule auprès de la préfecture. Cet empêchement s’est réalisé à l’issue du délai d’un mois de validité du certificat d’immatriculation provisoire et a perduré à minima jusqu’au 2 avril 2025, aucun élément n’étant communiqué pour la période postérieure.
Ainsi, M., [U], [Q] s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule du 14 octobre 2024 au 2 avril 2025, soit pendant 5,5 mois, ce qui caractérise la réalité du préjudice.
Néanmoins, il ne produit aucun élément permettant d’évaluer la perte de jouissance qui en est résulté ou les frais engagés pour palier l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Concernant le préjudice moral
M., [U], [Q] affirme avoir subi un préjudice moral en raison du stress suscité par la conduite du véhicule en ayant conscience d’être en contradiction avec la loi, d’une part, et de la gêne que cette situation a entrainé dans son quotidien, d’autre part, outre les démarches qu’il a dû effectuer pour pouvoir immatriculer son véhicule et engager la présente procédure.
Il est constant que l’impossibilité d’utiliser son véhicule a nécessairement entrainé une perturbation de son quotidien, qu’il a été contraint de déposer plainte pour pouvoir immatriculer son véhicule faute pour le vendeur d’avoir déclaré la cession, qu’il a dû également solliciter le conciliateur de justice avant d’engager la présente procédure.
Ces éléments, caractéristiques d’un préjudice moral résultent directement des manquements de la SAS Garage des Niollets à ses obligations de vendeur.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M., [U], [Q] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande de communication des documents sous astreinte
Il résulte des développements précédents que M., [U], [Q] ne démontre pas l’existence d’un accord contractuel sur la remise de documents relatifs à la révision du véhicule et que la responsabilité du vendeur sur ce point n’est pas engagée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de transmission de tels documents.
Par ailleurs, malgré l’absence de communication d’un contrat écrit relatif à la garantie commerciale de 3 mois, celle-ci reste valable et le vendeur y est donc tenu. Néanmoins, il convient de rappeler que toute garantie commerciale commence à courir à compter de la délivrance du bien ou de sa livraison effective.
M., [U], [Q] affirme qu’il a pris possession du bien le jour de la vente soit le 14 septembre 2024. Il en résulte que la garantie de 3 mois expirait donc le 14 décembre 2024 et que l’acquéreur ne peut plus s’en prévaloir. De plus, si tant est qu’il ait voulu l’activer dans les 3 premiers mois de la vente, force est de constater qu’il ne l’a pas fait, n’ayant jamais sollicité dans ce délai le vendeur pour une prise en charge ou une réparation du véhicule.
Il résulte de ces éléments que la demande de M., [U], [Q] d’obtenir le contrat de garantie commerciale est devenu sans objet.
En conséquence, il en sera débouté.
Sur les frais du procès
La SAS Garage des Niollets succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE l’absence de vice caché affectant le véhicule Citroën C2 acquis par M., [U], [Q] auprès de la SAS Garage des Niollets le 14 septembre 2024,
CONSTATE que la SAS Garage des Niollets a manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas à la déclaration de cession auprès de l’administration, et en ne délivrant pas de contrat de garantie commerciale,
DEBOUTE M., [U], [Q] de sa demande de réduction du prix de vente,
DEBOUTE M., [U], [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS Garage des Niollets à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M., [U], [Q] de sa demande de communication de documents relatifs à la révision et la garantie commerciale sous astreinte,
CONDAMNE la SAS Garage des Niollets aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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