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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 30 mars 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
,
[O]
C/
,
[G]
Répertoire Général
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITPF
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 30/03/2026
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 30/03/2026
à : Mme, [O]
à : M., [G]
à Mme, [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame, [U], [O]
née le 16 Juillet 1981 à AMIENS (SOMME)
579 rue de Daours
80650 VIGNACOURT
représentée par Maître Agathe AVISSE, substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
Monsieur, [Q], [G]
né le 10 Mai 1965 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS)
112 rue de la Vigne
80260 FLESSELLES
non comparant, ni représenté
Madame, [N], [S] EPOUSE, [G]
née le 30 Juin 1976 à ALBERT (SOMME)
112 rue de la Vigne
80260 FLESSELLES
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEURS -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 9 décembre 2025, Madame, [U], [O] a saisi le juge de l’exécution de céans afin qu’il lui soit accordé un échéancier lui permettant de régler la dette objet de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS le 18 décembre 2024 par des versements mensuels de 50 € pendant 23 mois, le solde de la dette étant payable le 24 mois, qu’elle soit exonérée de la majoration des intérêts rétroactivement depuis la signification de l’ordonnance du 18 décembre 2024 et condamner Monsieur et Madame, [G] aux dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir régularisé le 3 février 2022 un contrat de bail commercial auprès de Monsieur et Madame, [G] pour les besoins de son activité professionnelle.
Elle a ainsi obtenu la jouissance d’un local sis 124 rue de la Vigne à FLESSELLES (80) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 650 €, outre 10 € de provision sur la charge d’eau froide.
Elle a connu des difficultés et, le 24 mai 2024, il lui a été signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.016,48 €.
Monsieur et Madame, [G] ont saisi Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS et, par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, elle a été condamnée avec Monsieur, [I], [L] à régler la somme de 3.346,02 € à Monsieur et Madame, [G], avec intérêts au taux de 3 % à compter du 8 juin 2024, outre 900 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Madame, [U], [O] a fait appel de cette décision.
Nonobstant cet appel, eu égard à l’exécution provisoire de la décision rendue, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 18 mars 2025.
Le 6 juin 2025, il lui a également été dénoncée l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule et elle a fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution qui ne lui a pas été dénoncée, celle-ci s’avérant infructueuse, ce qui a néanmoins généré 133 € de frais bancaires.
Elle a mis en place avec Monsieur, [L] un virement mensuel de 80 € afin de faire face à leurs obligations mais elle est systématiquement sollicitée par le commissaire de justice mandaté par Monsieur et Madame, [G].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame, [U], [O] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
Monsieur, [Q], [G] et Madame, [N], [G] étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le délai de grâce et l’exonération de la majoration des intérêts rétroactivement depuis la signification de l’ordonnance du 18 décembre 2024
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame, [U], [O] propose de régler sa dette par versements de 30 € par mois pendant une durée de 23 mois, le solde de la dette étant payable le 24ème mois, indiquant souffrir de diverses pathologies qui l’ont contrainte à arrêter définitivement son activité, elle perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 918,57 € par mois, outre les prestations sociales et familiales de 485,96 €, elle a un enfant handicapé à charge qui génère des frais de santé et l’oblige à assumer de nombreux rendez-vous médicaux. Par ailleurs, si elle est propriétaire de son immeuble, il s’agit d’un bien indivis qui doit être vendu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial par suite de son divorce d’avec Monsieur, [V] mais la vente ne pourra pas intervenir avant plusieurs mois en raison d’une situation très conflictuelle.
En l’espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus et des pièces produites que Madame, [U], [O] rencontre des difficultés.
Aucune opposition à des délais n’a été formulée par Monsieur, [Q], [G] et Madame, [N], [G].
Il est ainsi possible d’accorder à Madame, [U], [O] la faculté de se libérer des sommes dues en 24 mensualités de 110 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Pendant les délais octroyés, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
Le surplus des demandes de Madame, [U], [O] et particulièrement sa demande de rétroactivité sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie débitrice, les dépens resteront à la charge de Madame, [U], [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame, [U], [O] à s’acquitter de la somme de 4.956,15 € mise à sa charge en vertu de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Amiens le 18 décembre 2024 et actualisée au commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 mars 2025, par 24 versements mensuels de 110 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT que faute par Madame, [U], [O] de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible.
RAPPELLE que pendant les délais octroyés, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
DIT que les dépens resteront à la charge de Madame, [U], [O].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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