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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITOF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
E.P.I.C. [F] HABITAT
C/
[H], [E]
AJ C-80021-2026-000391 du 16 janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. [F] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau D’AMIENS
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 08 Décembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
Madame [G] [H]
Maître [L]
[F]
Exécutoire délivré le 17/04/2026
[F]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 8 décembre 2020 prenant effet le même jour, l’OPH d'[Localité 2] Métropole (ci-après [F] HABITAT) a donné à bail à Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 370,37 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 26 septembre 2025 concernant le locataire et le 29 septembre 2025 concernant la locataire, [F] HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2646,76 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, [F] HABITAT a fait assigner Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4094,57 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée après renvoi, à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
[F] HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et actualise le montant de la dette à la somme de 6005,12 euros concernant Madame [G] [H] et 6170,12 euros concernant Monsieur [K] [E], quittancement du mois de janvier 2026 inclus. Il souligne que le locataire est à l’origine de nuisances sonores et ses chiens ne sont pas tenus en laisse dans les parties communes, ce qui crée des troubles perturbant la tranquillité des autres locataires. Le décompte de Monsieur [K] [E] inclut des frais de réparations locatives à hauteur de 165 euros, facturés au locataire le 15 octobre 2025, soit après le départ de la locataire. Il soutient que le contrat de bail prévoit un délai de solidarité de 18 mois après le départ d’un des deux locataires. Il précise que le locataire n’a toujours pas justifié de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, ni payé le loyer courant.
Madame [G] [H], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 3 décembre 2025, comparaît en personne. Elle a quitté le domicile à la date effective du 11 septembre 2025 et réside chez sa fille. Elle perçoit 961 euros de retraite par mois. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, malgré le fait que le paiement effectif du loyer courant n’est pas effectif, à hauteur de 100 euros par mois.
Monsieur [K] [E], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 décembre 2025, est représenté par son conseil. Il indique que le locataire est resté au domicile. Il conteste la dette locative du locataire et sollicite que les travaux de réparations soient déduits, du fait qu’ils n’ont pas été visés dans l’assignation. Il s’engage à fournir le jour même un justificatif de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, malgré le fait que le paiement du loyer courant n’est pas effectif.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Il y est indiqué que la locataire a quitté le domicile à compter du 25 septembre 2025. De plus, il est précisé que le locataire est analphabète. Retraité, il doit effectuer une demande d’ASPA.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026. Le locataire n’a pas fourni le 2 mars ni le 3 mars 2026, de justificatif de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 26 août 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 8 décembre 2020 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, le locataire n’en n’a pas justifié le jour de l’audience ni le lendemain.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2025 concernant le locataire et le 29 septembre 2025 concernant la locataire, pour la somme en principal de 2646,76 euros. Un mois après ce commandement, aucune justification de souscription d’une police d’assurance n’a été produite. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies au 26 octobre 2025 concernant le locataire et le 29 octobre 2025 concernant la locataire.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [K] [E] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] sont débiteurs envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux, et en tout état de cause, dans la limite d’une durée de 18 mois à compter du 11 septembre 2025 concernant spécifiquement la locataire.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[F] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] restent à lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, respectivement, la somme de 6005,12 euros et la somme de 6170,12 euros à la date du 25 février 2026.
Madame [G] [H], comparante, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, reconnait le principe de la dette mais en conteste le montant. En effet, il sollicite que le montant des réparations locatives soit déduit du décompte daté du 25 février 2026. Or, il ressort des pièces de procédure que le décompte de la dette due par Monsieur [K] [E] inclut des frais de réparations locatives à hauteur de 165 euros, facturés au locataire le 15 octobre 2025, soit après le départ de la locataire. Cette somme apparaissait dans le décompte prévu sur le commandement de payer et sur l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’accorder, aux locataires, de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait que le locataire n’a pas justifié de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à [F] HABITAT cette somme de 6170,12 euros, à titre provisionnel, dans la limite de 6005,12 euros concernant Madame [G] [H], avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 pour la somme de 4094,57 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Enfin il convient de constater le désistement de [F] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de [F] HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2020 entre l’OPH d'[Localité 2] Métropole et Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7] sont réunies à la date du 26 octobre 2025 concernant le locataire et le 29 octobre 2025 concernant la locataire, pour défaut de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] à verser à [F] HABITAT à titre provisionnel la somme de cette somme de 6170,12 euros, à titre provisionnel, dans la limite de 6005,12 euros concernant Madame [G] [H] (décompte arrêté au 25 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 pour la somme de 4094,57 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [F] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] à payer à [F] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, et en tout état de cause, dans la limite d’une durée de 18 mois à compter du 11 septembre 2025 concernant spécifiquement la locataire ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DONNE ACTE à [F] HABITAT de son désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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