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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00680 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVQQ
MINUTE N° : 26/00459
Société SMA
c/,
[S], [V],, [A], [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame, [S], [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BRUMM-GODET
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société SMA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BRUMM-GODET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame, [S], [V],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante en personne
Madame, [A], [V],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 août 2025, par Assignation du 1er avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2020, la société SMA a consenti un bail à Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] sur un logement de type studio, sis, [Adresse 5] à, [Localité 6], moyennant un loyer de 537 euros mensuel et la somme de 66 euros au titre des provisions sur charges mensuelles.
Un état des lieux entrant a été établi le 17 décembre 2020.
La S.A.S NEXITY, [C] a conclu un contrat de garantie avec la société SMA SA, représentée par la S.A.S, [C] ASSURANCES, en date du 24 avril 2019.
Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V], ont quitté les lieux le 13 novembre 2023, un état des lieux contradictoire a été établi à la même date.
La S.A.S NEXITY, [C] a donné quittance subrogative à la SMA le 3 mai 2024, du paiement de la somme de 3.493,46 euros au titre de dégradations locatives.
Par exploit de Commissaire de Justice du 1er avril 2025, la SMA a assigné Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] devant le Juge des contentieux et de la protection de, [Localité 7], afin de :
— Condamner solidairement Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] au paiement de la somme de 3.403 euros au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi que les frais d’exécution à venir.
L’affaire a été entendue à l’audience une première fois le 18 septembre 2025, puis renvoyée, à la demande de Madame, [S], [V].
À l’audience de renvoi du 15 janvier 2026, la société SMA représentée en son conseil, a exposé que des travaux ont été effectués sur les murs et sur le parquet suite aux dégradations locatives. Elle maintient ses demandes formulées dans son assignation.
Madame, [S], [V], présente à l’audience, sollicite un débouté partiel des demandes. Elle soutient que deux lames seulement du parquet ont été dégradées et non l’ensemble du parquet, que celui-ci a toutefois été changé en totalité. Elle conteste aussi que les murs soient dégradés. Elle ajoute le bailleur a effectué une remise à neuf du logement.
Bien qu’assignée régulièrement, Madame, [A], [V] n’a ni comparu et ni été représentée à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité de subrogé
En application de l’article 2306 du Code Civil, il est prévu que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions pour la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
En application de l’article 2308 du Code Civil qui prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
L’article 28 du contrat de garantie de la société SMA stipule que l’assureur peut exercer utilement le recours pour les sommes qu’il aura réglées, étant subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le locataire défaillant. (TITRE 10 DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES ARTICLE 28).
Ainsi que l’article 7 du contrat d’assurance de la société SMA qui précise les dégradations locatives prises en charge par l’assurance. (7 MODALITES PARTICULIERE DE GESTION DE LA GARANTIE DEGRADATIONS IMMOBILIERES).
En application du principe posé par la Cour de Cassation 1er Chambre Civile dans un arrêt du 7 décembre 1983, précise que le subrogé dispose de toute les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En l’espèce, la société SMA, qui intervient en qualité de caution au titre des dégradations locatives, et justifie le paiement des réparations des dégradations par une quittance subrogative, est fondée, en sa qualité de caution subrogée dans les droits et actions du bailleur.
Par conséquent, l’action de la société SMA est recevable et bien fondée.
Sur les dégradations locatives
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, prévoit que :
« le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; "
En application de l’article 1730 du code civil, il est prévu que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Ainsi qu’aux termes de l’article 1732, il est prévu que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, un état des lieux entrant a été fait en date du 17 décembre 2020, relevant que :
— Les peintures des murs de la salle de bain sont neuves et propres ;
— Les peintures des murs de la pièce principal, sont neuves et propres ;
— Le parquet en bois de la pièce principale est neuf ;
— Les peintures des murs de la cuisine sont neuves et propres.
Un état des lieux sortant a été établi le 13 novembre 2023. Il ressort de celui-ci que :
— Le mur gauche de la salle de bain est en mauvais état, comportant des traces de rebouchages, les autres murs de la pièce sont dans un bon état ;
— Les murs de la pièce principale sont dans un mauvais état, comportant des traces de salissures, des fissures et des rebouchages ;
— Le parquet de la pièce principale est en mauvais état, il a été constaté une tâche et une partie est très abimée ;
— Les murs de la cuisine sont dans un état moyen, comportant des traces de salissures et des fissures.
Il ressort donc de la comparaison entre les deux états des lieux que le logement n’a pas été rendu dans l’état ou il a été donné à bail.
Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V], n’ont pas contesté l’état des lieux sortant, ni apporté de précisions lors de sa rédaction.
La société SMA produit au débat un devis et une facture relatifs aux réparations entreprises par le bailleur suite à l’état des lieux sortant. Le 2 décembre 2023, un bon pour acceptation a été conclu prévoyant :
— La dépose et la mise en déchetterie du parquet actuel, ainsi que la fourniture et la pose du parquet, pour la somme de 2.000 euros HT, soit 2.200 TTC ;
— L’application de deux couches de peinture sur les murs et le plafond de la pièce principale, pour le montant de 2.070 euros HT soit 2.277 euros TTC ;
— L’application de deux couches de peinture sur les murs de la salle de bain à hauteur de 540 euros HT soit 594 euros TTC.
Le coût total des travaux est de 5.071 euros.
La société SMA sollicite le paiement de la somme de 3.403 euros au titre des dégradations locatives, ainsi justifié par un rapport d’expertise en date du 2 avril 2024. Le rapport conclut à 20% de vétusté pour la pièce principal et 40% de vétusté pour la salle de bains.
Ceci étant exposé,
La peinture des murs dans la cuisine, de la pièce principale ainsi que le mur gauche de la salle de bains est justifiée.
Toutefois, la peinture du plafond de la pièce principale n’est pas justifiée, ni l’ensemble des murs de la salle de bains dans la mesure où l’état des lieux sortant précise que le plafond est en bon état, que seul le mur gauche de la salle de bains est en mauvais état.
Compte tenu de la superficie du logement (33 m2), une déduction de 20 % sera effectuée sur le coût de la peinture de la pièce principale et une déduction de 75% de la peinture de la salle de bain.
Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] seront donc condamnées à payer :
(2.277 – 20% – 20%) + (594 – 75% – 40%) = 1.457,28 + 89.1 = 1.546.38 euros au titre de la peinture.
S’agissant du parquet, Madame, [S], [V] conteste toutefois, le remplacement du parquet dans son entièreté, précisant que seulement deux lattes étaient abîmées.
Il résulte de l’état des lieux sortant que le parquet de la pièce principale était dans un mauvais état, qu’une partie était très abîmée et avait été tachée. Il ressort toutefois de la photographie annexée qu’effectivement seules deux lattes sont abimées.
Il convient alors de condamner Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] au remboursement de la somme correspondant au prix de deux lattes de parquet, soit :
— Prix à l’unité : 80 euros HT soit 88 euros TTC
— Prix pour deux lattes : 88 x 2 = 166 euros
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] au versement de la somme de 1.546,38 + 166 = 1.712,38 euros, au titre des dégradations locatives.
Sur les murs accessoires
Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V], qui succombent à la cause, seront condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SMA de sa demande au titre de l’article susvisé.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] à payer à la société SMA, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 1.712,38 euros au titre des réparations locatives pour le logement, [Adresse 6] à, [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE la société SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [S], [V] et Madame, [A], [V] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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