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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05183 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5F2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 février 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [H] [X] [D] un crédit renouvelable par fractions n°51290676401100 d’un montant initial de 1500 euros remboursable en 36 mensualités de 55,00 euros hors assurance dont la dernière d’un montant de 48,29 euros.
La SA [Adresse 3] a mis en demeure l’emprunteur de régulariser ses impayés dans les 8 jours sous réserve du prononcé de la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, a fait assigner Monsieur [H] [X] [D] devant le juge des contentieux siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— déclarer la SA [Adresse 3] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de le défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier;
— condamner Monsieur [H] [X] [D] à lui payer la somme de 4.570,56 euros – outre les intérêts au taux conventionnel de 18,89% sur la somme de 4.265,42 euros à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 jusqu’à complet paiement;
— condamner Monsieur [H] [X] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter le défendeur de toutes conclusions plus amples et contraires.
À l’audience du 7 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [X] [D], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [H] [X] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CARREFOUR BANQUE, introduite le 22 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP afférente à l’octroi du crédit renouvelable du 9 février 2023 de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit renouvelable signé par les parties le 9 février 2023, la SA [Adresse 3] sollicite la somme de 4.570,56 euros en ce compris la somme de 305,14 euros au titre de l’indemnité susvisée.
Au regard du détail de la créance, il convient de relever que le montant financé en capital s’élève au total à 2.999,30 euros duquel il convient de déduire les versements mentionnés de 652,89 euros, soit une dette restante de 2346,41 euros.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [X] [D] au paiement de la somme de 2346,41 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [X] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [X] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°51290676401100 en date du 9 février 2023 consenti par la SA [Adresse 3] à Monsieur [H] [X] [D], pour un montant maximum disponible de 1.500 euros;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat, à compter de cette date du 9 février 2023;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2346,41 euros pour solde dudit crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [D] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [D] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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