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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, expro, 24 oct. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
EXPROPRIATION
Décision du 24 Octobre 2024 – n°minute : 43/2024
N°du dossier : N° RG 24/00009 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWUO
COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE
C/
[Z] [E] épouse [V]
JUGEMENT RECTIFICATIF
ENTRE :
COMMUNAUTÉ URBAINE ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
83, rue du mail – BP 80011
49020 ANGERS CEDEX 02
représentée par son président en exercice,
AUTORITÉ PRÉEMPTRICE,
représentée par Maître Emmanuel CHENEVAL membre du cabinet EWEN AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES,
ET :
[Z] [E] épouse [V]
10, rue des Reinettes – 49080 BOUCHEMAINE
PROPRIÉTAIRE PRÉEMPTÉE,
représentée par Maître Romain THOMÉ membre de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, avocat au Barreau de RENNES,
JUGEMENT du 24 octobre 2024
rendu par Geneviève LE CALLENNEC, vice-présidente, statuant comme juge unique sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
contradictoire et en premier ressort, signé par Geneviève LE CALLENNEC, vice-présidente, et par Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
******************************
Par jugement du 26 septembre 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Angers a rendu un jugement dans une affaire opposant la communauté urbaine Angers Loire Métropole à Mme [Z] [E] épouse [V] portant le numéro de RG 23/00025 dans lequel il a condamné la communauté urbaine Angers Loire Métropole à payer à Mme [Z] [E] épouse [V] la somme de 2 000 € à titre de frais irrépétibles tel que mentionné en page 12 de la décision. Toutefois, dans le dispositif du jugement, c’est par erreur que c’est la société Alter Public et non la communauté urbaine Angers Loire Métropole qui a été condamnée à payer à Mme [Z] [E] épouse [V] la somme de 2 000 € à titre de frais irrépétibles.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal s’est saisi d’office en vue de la rectification de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de rectifier le jugement rendu en ce que la communauté urbaine Angers Loire Métropole est condamnée à payer à Mme [Z] [E] épouse [V] la somme de 2 000 € à titre de frais irrépétibles et non pas la société Alter Public comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision.
Les dépens relatifs à la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RECTIFIE le jugement rendu par juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Angers le 26 septembre 2024 portant le numéro RG 23/00025 en ce qu’il mentionne dans son dispositif que la société Alter Public est condamnée à payer à Mme [Z] [E] épouse [V] la somme de 2 000 € à titre de frais irrépétibles ;
RECTIFIE en conséquence le dispositif du jugement du 26 septembre 2024 et CONDAMNE la communauté urbaine Angers Loire Métropole à payer à Mme [Z] [E] épouse [V] la somme de 2 000 € à titre de frais irrépétibles ;
MAINTIENT pour le surplus les autres dispositions du jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’elles ne sont pas contraires à la rectification susvisée;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre octobre deux mil vingt quatre, la minute étant signée par Geneviève LE CALLENNEC, vice-présidente, juge de l’expropriation, et Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’expropriation,
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