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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 22/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 22/00510 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZW
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne CLAVEZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [B] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2021, Madame [O] [N], exerçant la profession de coiffeuse depuis 1991, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « tendinite du poignet gauche », constatée médicalement depuis le 10 mai 2021 et inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 7 juin 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5] – Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, au motif que : « L’importance du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 09/07/2021. »
Par décision du 8 juin 2022, suivant l’avis du CRRMP, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée le 04 octobre 2021 par Madame [O] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 juin 2022, Madame [O] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours, par courrier du 28 juin 2022.
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 30 août 2022, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2022 et renvoyée à celle du 15 mai 2023.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal a notamment,
— Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des hauts de France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la « tendinite poignet gauche » déclarée le 04 octobre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [O] [N] ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
Par une ordonnance de changement de CRRMP en date du 19 août 2024, le CRRMP Nouvelle Aquitaine désigné en remplacement de celui des Hauts de France.
Le CRRMP Nouvelle Aquitaine a rendu sa décision le 27 décembre 2024 et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette date, Madame [N], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Juger que les maladies déclarées par elle à la suite du certificat médical du 10 mai 2021 soit la tendinite et ténosynovite de De Quervain du poignet gauche,la rhizarthrose trapézo-métacarpienne et autres affections périarticulaires subséquentes sont d’origine professionnelle ; Ordonner à la CPAM 77 la prise ne charge de la maladie déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels et en déduire toutes les conséquences de droit qui s’y rattachent ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, sollicite oralement l’homologation de l’avis du [4] et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 par Madame [O] [N].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de reconnaissance d’une maladie professionnelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, le 4 octobre 2021, Madame [O] [N], exerçant la profession de coiffeuse depuis 1991, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « tendinite du poignet gauche », constatée médicalement depuis le 10 mai 2021 et inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 7 juin 2022, le CRRMP de la région Paris-Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, au motif que : « L’importance du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 09/07/2021. »
Aux termes de son recours, Madame [O] [N] maintient sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, remplacé ensuite par ordonnance, par celui de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la « tendinite poignet gauche » déclarée le 04 octobre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [O] [N].
Le [4] a rendu sa décision le 27 décembre 2024 et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que “le délai [de prise en charge] observé est de 483 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 476 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 13/01/2020 (…)Il n’est pas retrouvé au dossier d’élément permettant de réduire significativement le délai de prise en charge (…) le comité considère que le délai de prise en charge est trop long par rapport à la pathologie tendineuse déclarée .”
Madame [O] [N] soutient que la maladie dont elle est atteinte s’est déclarée dans le cadre professionnel.
Or, en l’espèce, Madame [O] [N] n’apporte aucun élément susceptible de venir contredire les conclusions claires des deux comités saisis, selon lesquels il n’existerait pas de lien direct et certain entre son travail habituel et sa pathologie déclarée.
S’il est exact que l’absence de l’une des conditions du tableau annexe au cde de la sécurité sociale fait tomber une simple présomption et laisse la possibilité à l’intéressée de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail, en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée. Le délai de plus d’un an écoulé entre le début de l’arrêt de travail de la requérante et la déclaration de sa tendinite au titre des maladies professionnelles empêche en effet de caractériser tout lien direct et essentiel avec le travail de Madame [N]. La circonstance d’une fragilité du membre opposé, qui aurait entraîné la tendinite du poignet gauche sursollicité, ne suffit pas à démontrer l’existence de ce lien.
Au surplus, aucune pièce n’est produite concernant la période allant de la fin du travail (13 janvier 2020) à la déclaration de la maladie (4 octobre 2021) susceptible d’éclairer le tribunal sur l’existence d’un lien causal entre le travail et la maladie déclarée.
Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter Madame [O] [N] de sa demande visant à reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale :
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [O] [N] sollicite une expertise médicale.
Toutefois, en l’absence de litige d’ordre médical ainsi que de tout élément qui serait susceptible de remettre en cause les avis motivés des deux CRRMP saisis, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Dès lors, Madame [O] [N] sera débouté de sa prétention.
Sur les autres demandes :
Madame [O] [N], qui succombe, sera également débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [N] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification aux parties de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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