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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGC Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00452
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES B OUGAINVILLIERS
C/
[R] [U]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGC
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES B OUGAINVILLIERS, domicilié Route de L’Houëzel Dampierre 97190 LE GOSIER, représentée par sonsyndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT) au capital de 40 000€, inscrite sous le numéro 397 467 200, Rue Paul Valentino –Cora- Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER, représentée par son Présdent en exercice
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [R] [U], de nationalité Française, demeurant 41, Rue de l’Enclos – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [U] est propriétaire du lot 21 au sein de l‘immeuble en copropriété dénommé Résidence LES BOUGAINVILLIERS sis à LE GOSIER.
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGC Page sur
Par acte en date du 22 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BOUGAINVILLIERS représenté par son syndic en exercice la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT), a fait assigner Madame [R] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
7 605 euros à titre de provision avec intérêts légaux à dater de l’assignation introductive d’instance ;1 627,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés Maître Alain ROTH, Avocat à la Cour.
À l’audience utile du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BOUGAINVILLIERS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, auquel il sera fait renvoi pour plus ample exposé du litige et de ses moyens, et déposé son dossier.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [U] n’a pas comparu ou n’était pas représentée. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic en exercice a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, au nom du syndicat de copropriétaires.
Aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 le syndic est dispensé d’obtenir une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’il agit en recouvrement de créance.
Dans le cas présent, afin de justifier de sa qualité à agir, la société AGIT produit un contrat conclu à partir du 17 juin 2022 et qui prenait fin le 16 juin 2025. L’assignation datant du 22 août 2025, ledit contrat produit, ne permet pas d’établir que ce syndic avait qualité pour agir en justice en demande au nom du syndicat des copropriétaires.
Au vu de ce qui précède, il échet d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur le défaut de qualité pour agir soulevé d’office par le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 09 janvier 2026 à 10H00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience et que cette affaire sera retenue à cette date,
INVITONS pour cette date les parties, à conclure sur le défaut de qualité pour agir en justice de la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT) en demande au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BOUGAINVILLIERS, soulevé d’office par le juge des référés,
SURSOYONS à statuer sur les demandes principales et accessoires,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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