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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4JI
N° :
DIVORCE
Madame, [Y], [W]
C/
Monsieur, [V], [L]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à chaque partie (Lrar)
+ 1 copie
+ 1 copie
à LA SELARL SELARL BERNIGAUD COSTA
à Me Florence PIDOUX
+ 1 copie au dossier
+ 1 extrait de copie exécutoire à l’ARIPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [Y], [W]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2024-007533 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par la SELARL SELARL BERNIGAUD COSTA, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [V], [L]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 3] (03), demeurant, [Adresse 2], [Localité 4], [Adresse 3]
Représenté par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 19 novembre 2025 , hors la présence du Public.
JUGEMENT :Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, et Virginie PONCET, Greffière,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXONS la résidence de, [M] au domicile de la mère,
DISONS que Monsieur, [V], [L] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante, :
a) hors vacances scolaires :
* toutes les fins de semaine impaires , du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 5], de Noël ainsi que la première et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années paires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 5], de Noël ainsi que la première et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
DISONS que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DISONS que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DISONS que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
FIXONS à cent euros (100€) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur, [L] et, au besoin, le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame, [Y], [W] à compter de la date de la présente décision,
INDEXONS cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DISONS que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, au premier janvier de chaque année en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNONS, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DISONS que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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