Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [I] [W]
Mme [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04504 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YO6
N° MINUTE :
15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04504 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YO6
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 14 novembre 2023, la société EFIDIS , aux droits de laquelle vient LA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [I] [W] et Mme [X] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer actuel de 514 €.
Les échéances de loyer et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 10 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [I] [W] et Mme [X] [Y] pour paiement d’un arriéré de 3004, 11 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, LA CDC HABITAT SOCIAL a assigné M. [I] [W] et Mme [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [W] et Mme [X] [Y] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec transport et séquestration des meubles aux frais des défendeurs,
— condamner M. [I] [W] et Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 3051,08 € au titre des arriérés locatifs jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner M. [I] [W] et Mme [X] [Y] au paiement à compter de l’acquisition de la clause résolutoire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 10% avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [X] [Y] au paiement d’une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que sa notification au préfet.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 24 avril 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, le conseil de LA CDC HABITAT SOCIAL, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l’arriéré à la somme de 3934, 45 € au 10 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Du fait de certains règlements importants, il ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement sous réserve de l’encaissement des chèques envoyés par les locataires.
Mme [X] [Y] a comparu, évoquant le départ des lieux de M. [I] [W] sans donner congé et fait état d’une retraite de 1800 € et évoqué une aide familiale pour l’aider à régler sa dette. Elle a précisé vouloir quitter le logement à terme.
M. [I] [W] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 7 janvier 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 23 avril 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 10 janvier 2025, qui reproduisait la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail (article 9) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait aux locataires de s’acquitter de la dette locative de 3004, 11 euros en principal sous deux mois.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les locataires n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 3004, 11 euros dans les deux mois du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 11 mars 2025, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
M. [I] [W] et Mme [X] [Y], co-locataires solidaires selon les termes du contrat, sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date – le départ allégué de M. [I] [W] n’étant corroboré par aucune pièce, et spécialement pas par un congé qui bornerait sa dette.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par Mme [X] [Y], qui a réglé une partie de l’arriéré et avait repris le loyer courant à la date de l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M. [I] [W] et Mme [X] [Y] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [I] [W] et Mme [X] [Y] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que M. [I] [W] et Mme [X] [Y], co-locataires tenus par une clause de solidarité, restent devoir à cette date au bailleur une somme de 3934, 45 € au titre de leur arriéré locatif au 15 septembre 2025, échéance de septembre comprise.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [X] [Y] au paiement provisionnel de la somme de 3934, 45 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 36 mensualités de 100 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par M. [I] [W] et Mme [X] [Y], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail du 11 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé sans préjudice des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [X] [Y] au paiement provisionnel de cette indemnité à LA CDC HABITAT SOCIAL.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [X] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que sa notification au préfet.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [I] [W] et Mme [X] [Y] à payer à LA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA CDC HABITAT SOCIAL recevable à agir,
CONSTATE à compter du 11 mars 2025, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 14 novembre 2023 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
Cependant, vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement M. [I] [W] et Mme [X] [Y] à payer à LA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 3934, 45 € au titre de leur arriéré locatif au 15 septembre 2025, échéance de septembre comprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025.
AUTORISE M. [I] [W] et Mme [X] [Y] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [I] [W] et Mme [X] [Y] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA CDC HABITAT SOCIAL pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [I] [W] et Mme [X] [Y] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas solidairement M. [I] [W] et Mme [X] [Y] à payer à LA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 11 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement M. [I] [W] et Mme [X] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que sa notification au préfet.
CONDAMNE in solidum M. [I] [W] et Mme [X] [Y] à payer à LA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Intégrité
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Délai ·
- Aquitaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bon de commande ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Commande
- Caution ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Copie
- Finances ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Date
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Durée ·
- Recours juridictionnel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Mi-temps thérapeutique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.