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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00698 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMZ5
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [R]
CC [5]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [T], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2023, la société [8] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 9 mars 2023 à sa salariée, Mme [L] [R] [C] (l’assurée). Aux termes de cette déclaration, l’employeur a indiqué ne pas connaître les circonstances de l’accident et a émis des réserves. Un certificat médical initial établi le 14 avril 2023 constatait les lésions suivantes : “syndrome anxiodépressif avec stress aigu”.
Après instruction, la caisse a, par décision du 10 juillet 2023, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête initiale soutenue oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse ;
— reconnaître le caractère professionnel de son accident du 9 mars 2023.
L’assurée explique que son syndrome anxiodépressif avec stress aigu résulte du courriel qu’elle a reçu de sa responsable le 9 mars 2023 à 8h15, dans le cadre duquel cette dernière l’a menacée. L’assurée précise que la déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse par cette même personne, à savoir sa responsable, laquelle a refusé d’y reporter les déclarations qu’elle avait faites. L’assurée indique par ailleurs avoir cité un témoin dans le cadre du questionnaire qu’elle a rempli à l’occasion de l’enquête diligentée par la caisse et que ce témoin aurait dû être interrogé par les services de la caisse.
L’assurée précise que l’événement à l’origine de l’accident n’a pas à revêtir un caractère anormal, contrairement à ce que soutient la caisse.
Aux termes de ses conclusions datées du 19 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ;
— débouter l’assurée de son recours.
La caisse soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité est inapplicable ; que l’intéressée ne démontre pas la survenance d’un évènement ou d’une série d’événements à date certaine aux temps et lieu du travail. La caisse considère que le fait accidentel déclaré, à savoir la réception d’un mail, constitue aujourd’hui un moyen de communication normal dans le cadre d’une activité professionnelle de sorte qu’il ne peut constituer en lui-même un fait accidentel. Elle ajoute que le contenu de ce mail ne permet pas davantage de justifier la survenance de sa lésion constatée aux termes du certificat médical initial.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte établit une présomption d’imputabilité au travail d’un accident à la condition que le salarié victime établisse, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, le salarié doit justifier d’un faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants.
Pour démontrer l’existence d’un accident du travail, le salarié doit donc apporter la preuve d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’assurée aurait été victime d’un accident le 9 mars 2023, sans que les circonstances de cet accident n’y soient toutefois précisées. Il ressort de cette même déclaration que l’employeur a été avisé de l’accident allégué le 29 mars 2023, soit vingt jours après sa survenance, ce que ce dernier a confirmé aux termes du questionnaire employeur rempli dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse.
L’assurée affirme quant à elle, tant dans son questionnaire rempli lors de l’enquête diligentée par la caisse qu’à l’occasion des présents débats, avoir été victime d’un accident du fait de la réception le 9 mars 2023, aux temps et lieu du travail, d’un e-mail de sa responsable ressources humaines aux termes duquel cette dernière aurait eu à son égard des propos menaçants et humiliants.
Cependant, l’assurée n’apporte aucun élément objectif, ni même un commencement de preuve susceptible de démontrer qu’elle aurait été victime, dans les suites immédiates de la réception de ce courrier électronique, d’une décompensation brutale au temps et au lieu du travail.
Au contraire, le certificat médical initial constatant le syndrome anxio-dépressif a été établi le 14 avril 2023 soit plus d’un mois après les faits dénoncés et la déclaration d’accident faite à la demande de l’assurée l’a également été suite à la dénonciation de la survenance d’un accident le 29 mars. La salarié ne conteste pas qu’elle a continué à travaillé à la suite de la réception de ce mail. Dans ces conditions, en l’absence d’élément en faveur de la survenance brutale d’une lésion au temps et au lieu du travail, il appartient à l’assurée d’apporter la preuve du fait accidentel et de la lésion qui en est résulté.
Or, et ainsi que le relève la caisse, l’e-mail constitue aujourd’hui un moyen de communication normal en milieu professionnel de sorte que la seule réception d’un courrier électronique à l’occasion du travail, dont le contenu produit n’est pas anormal, ne saurait à elle seule suffire pour caractériser un fait accidentel au sens des dispositions légales susvisées.
Par ailleurs, au regard de la tardiveté de la déclaration de l’accident et de la constatation de la lésion, le lien de causalité entre celle-ci et l’échange de mails qui ne constitue pas en lui-même un fait accidentel n’est pas établi.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [L] [R] [C] n’apporte aucun élément objectif, ni aucun commencement de preuve susceptible de démontrer qu’il existe un lien de causalité entre son activité professionnelle et les lésions constatées aux termes du certificat médical initial établi le 14 avril 2023.
L’assurée sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident qu’elle aurait subi le 9 mars 2023.
Mme [L] [R] [C] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [L] [R] [C] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident qu’elle aurait subi le 9 mars 2023 ;
DEBOUTE Mme [L] [R] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [R] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]
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