Tribunal Judiciaire d'Angers, Ctx protection sociale, 6 janvier 2025, n° 23/00698
TJ Angers 6 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

    La cour a estimé que l'assurée n'a pas apporté de preuve objective de la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail, et que la réception d'un courriel ne constitue pas un fait accidentel au sens de la législation sur les risques professionnels.

  • Rejeté
    Éléments de preuve de l'accident

    La cour a jugé que l'assurée n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre son activité professionnelle et les lésions constatées, et que le courriel reçu ne constitue pas un événement accidentel.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00698
Numéro(s) : 23/00698
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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