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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02695 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYSH
JUGEMENT N°25/
Notification le : 19 mai 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : M. [S] [E]
CCC – SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[S] [E]
né le 14 Avril 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
[Z] [P]
né le 17 Janvier 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 19 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 29 juillet 2023, [S] [E] achetait auprès de [Z] [P] un véhicule GSMOON Kiff immatriculé 420924NC, déclaré en “bon état de marche”, au prix de 700.000 francs.
Le 09 août 2023, l’EURL YAL-TA examinait la voiture et faisait état d’une dizaine de pièces devant être remplacées, et attestant qu’il était fortement déconseillé d’utiliser le véhicule dans cet état.
Le 04 septembre 2023, le cabinet d’expertises OLMOS remettait un rapport et concluait que le véhicule, examiné le 23 août 2023, était impropre à la circulation, son utilisation étant même qualifiée de dangereuse.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 octobre 2023, [S] [E] a fait appeler [Z] [P] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de résolution de la vente pour vices cachés. L’acte était signifié à personne le 20 octobre 2023.
A l’occasion de sa requête et de ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [S] [E] sollicite du tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule GSMOON immatriculé 420.924NC,
— Condamner le défendeur Madame [Z] [P] à récupérer le véhicule GSMOON immatriculé 420.924NC et à rembourser au demandeur Monsieur [S] [E] l’intégralité de la somme versée au titre de l’acquisition du véhicule, soit sept cent mille francs (700.000 frs),
— Condamner le défendeur Madame [Z] [P] à verser au demandeur Monsieur [S] [E] la somme de trois cent mille francs (300.000 frs) au titre du préjudice moral,
— Condamner le défendeur Mme [Z] [P] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie
et ayant précisé dans sa requête,
— Condamner madame [P] à payer la somme de 300.000 xpf (TROIS CENTS MILLE [Localité 3]) au titre de préjudice moral car depuis cette affaire toute la famille a été très fortement touchée et en particulier mes deux fils [B] et [N] qui ont pris conscience du danger auquel ils auraient été exposé en utilisant ce véhicule, et qui couvrira également les frais engagés soit 37.572 francs (TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE [Localité 3]).
Le 20 novembre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées, et auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [Z] [P] sollicite du tribunal de :
— JUGER qu’aucun vice caché n’affecte le véhicule d’occasion objet de la vente ayant eu lieu le 29 juillet 2023,
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si par impossible un quelconque vice caché était retenu:
— JUGER que Madame [P] était de bonne foi et ne connaissait pas l’existence des vices allégués,
— REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [P] la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 décembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 05 mai 2025, puis prorogée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente,
[S] [E] fait valoir qu’avant de confier le véhicule à son fils mineur, il a souhaité faire examiner le véhicule qu’il venait d’acheter à un professionnel. L’EURL YAL-TA a signalé qu’il était fortement déconseillé d’utiliser la voiture en l’état, et l’expert a conclu qu’elle était impropre à la circulation, et même dangereuse. Il soutient qu’il ne pouvait connaître les défauts relevés par les professionnels, de sorte que ceux-ci étaient cachés, et réclame donc la restitution du bien et du prix, ce qui s’analyse comme une résolution de la vente.
[Z] [P] conteste le caractère caché des vices, alors qu’il y avait eu plusieurs visites préalables à la vente, et l’existence des défauts au moment de la vente.
Aux termes de l’article 1641 du code civil de Nouvelle Calédonie, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il n’y a pas de discussion sur la nature des défauts exposés qui rendent la chose impropres à son usage, qui est la conclusion tend de l’attestation du 09 août 2023 que de l’expertise amiable non contradictoire du 04 septembre 2023.
S’agissant de l’existence des vices au moment de la vente, si le contrat de vente ni aucun acte ne font état du kilométrage ou de l’état d’usage au moment de l’acquisition, il doit être relevé que le véhicule a été examiné par des professionnels dix jours après la transaction, et expertisé moins d’un mois après. Ils affectent différents aspects de la voiture. Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que les défauts existaient au moment de la vente.
Enfin, sur le caractère caché des vices, l’EURL YAL-TA retenait comme pièces devant être changées :
“- Carter d’huile moteur (touche le chassis)
“- Système de freinage (maitre-cylindre, étrier de frein av et ar)
“- Support moteur Avant et Arrière
“- Support de boîte de vitesse et fixation
“- Réglage du train avant (jante touche le triangle)
“- Rotule suspension inférieur droite et Gauche
“- Soufflet de cardan gauche (sous réserve au démontage de l’état du cardan)
“- Pneus avant droite et gauche
“- Jauge à carburant
“- Roulement roue arrière”.
L’expert a pour sa part retenu :
“- une usure irrégulière et anormale des pneumatiques AV
“- un carrossage important AR
“- angles de braquage excessifs aussi bien à gauche qu’à droite avec le frottement intérieur des jantes sur les triangles inférieurs G et D
“- absence de catadioptre AR
“- trace de fuite au niveau de la fixation du maitre-cylindre de frein sur l’assistance du servo frein
“- corrosion perforante sur la partie ARG de châssis“- rupture des silentblocs moteur
“- frottement du câble de frein à main sur la transmission ARD”.
Si certains des défauts sont visibles sur la base de l’examen sommaire attendu d’un non-professionnel comme les problématiques de pneumatiques usées ou de carossages, les autres impliquent globalement un examen professionnel pour être reconnus.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le véhicule GSMOON Kiff immatriculé 420924NC était affecté de vices cachés au moment du transfert de propriété, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du 29 juillet 2023, et ainsi la restitution de la voiture et du prix à leur propriétaire initial.
Sur l’indemnisation de l’acheteur,
[S] [E] soutient à dire de technicien et d’expert que les vices ne pouvaient être ignorés de la vendeuse. Il déclare que le véhicule devait être utilisé par ses enfants mineurs et qu’ils auraient pu être en danger. La famille s’est trouvée privée de l’utilisation de ce moyen de locomotion. Il réclame ainsi la somme de 300.000 francs.
[Z] [P] fait valoir dans le même temps que l’acheteur ne pouvait ignorer les vices du véhicule, tout en affirmant opportunément que le vendeur n’en avait pas connaissance, arguant d’un entretien régulier et que l’usager principal en était son fils. Elle conteste la réalité du préjudice allégué.
Aux termes de l’article 1645 du code civil de Nouvelle Calédonie, Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ne ressort ni de l’attestation du 09 août 2023, ni du rapport d’expertise du 04 septembre 2023, que le vendeur avait nécessairement connaissance des vices cachés. Les écritures des deux parties évoquent d’ailleurs le fait que le véhicule était en état de circuler, malgré la dangerosité de cette utilisation. Si [Z] [P] invoque un entretien régulier, rien n’est justifié depuis 2021, puisque seule une facture de sellerie est rapportée en 2022. Or, s’agissant d’un véhicule mis en circulation en 2010, un entretien plus régulier devrait être attendu. Ce seul élément est néanmoins insuffisant pour retenir la mauvaise foi de [Z] [P], vendeuse occasionnelle. En outre, aucune demande n’est formulée s’agissant d’une éventuelle résistance abusive.
La demande de [S] [E] sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature de la décision et de la motivation, il convient d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [Z] [P].
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [Z] [P] sera condamnée à verser la somme de 37.572 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles, précisés dans la requête introductive.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 29 juillet 2023 entre [S] [E] et [Z] [P], et en conséquence,
ORDONNE la restitution par [S] [E] du véhicule GSMOON Kiff immatriculé 420924NC à la personne de [Z] [P],
CONDAMNE [Z] [P] à payer à [S] [E] la somme de 700.000 F.CFP (SEPT-CENT MILLE [Localité 3] PACIFIQUE) en restitution du prix versé,
DEBOUTE [S] [E] du surplus de ses demandes, autres, plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,
CONDAMNE [Z] [P] à payer à [S] [E] la somme de 37.572 F.CFP (TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE [Localité 3] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [Z] [P] aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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