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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 5 sept. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00809 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBWC
Minute : 25/00809
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
Comparant, assisté de Maître Charline LE BRUN, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 12 janvier 2024, concernant :
M. [S] [N]
né le 30 Mai 1978 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 29 août 2025 du directeur du Centre de santé mentale angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [N] après sa réintégration.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 05 septembre 2025.
M. [S] [N] a comparu et indiqué qu’il n’est pas opposé à son hospitalisation mais souhaiterait que celle-ci puisse rapidement prendre fin et que ses projets d’intégration d’un nouveau logement puissent aboutir.
Maître Charline LEBRUN a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure.
Le tiers a été avisé de l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
M. [S] [N] né le 30 mai 1978, est placé sous le régime de la curatelle renforcée exercé par l’UDAF de Maine-et-[Localité 3] suivant jugement du 27 avril 2022 ayant maintenu la mesure pour une durée de 120 mois.
M. [S] [N] a été admis le 12 janvier 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [N].
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 29 juillet 2025, le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins à compter du 01 août 2025 sur la base de l’avis médical du Docteur [O] [R] en date du 29 juillet 2025 à 16h47.
M. [S] [N] a été informé de cette décision le 29 juillet 2025.
Le Docteur [O] [R] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 25 août 2025 à 17h02 en faisant valoir que M. [S] [N] est suivi pour schizophrénie résistante depuis plusieurs années; qu’en entretien le discours est désorganisé; qu’il existe un relâchement des associations logiques; que le patient se montre peu accessible à la logique commune; que cela l’amène à mettre en avant des projets qui sont incompatibles avec ses compétences réelles; qu’il exprime des idées de grandeur ainsi que des idées de persécution; que son comportement est également désorganisé avec la présence de stéréotypies tout au long de l’échange (met ses petits doigts dans ses oreilles, tire ses cheveux, fait des énumérations sur ses doigts décorellées du contenu du discours, tire la langue…); qu’il reste globalement anosognosique et ne perçoit pas l’intérêt des soins.
Par décision en date du 26 août 2025 prise par le Directeur du CESAME, M. [S] [N] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
M. [S] [N] a été informé le 26 août 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 29 août 2025, dressé par le Docteur [O] [R] en application des dispositions de l’article 3 211-12-1 II et R 3211-24 du Code de la Santé Publique, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [S] [N] présente une désorganisation de la pensée et des comportements stéréotypés, un apragmatisme, des idées délirantes à type d’intuition et d’interprétation, ainsi qu’une anosognosie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [S] [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 05 septembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 05/09/2025
le greffier
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