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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 22/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03712 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01735 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GRF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 20 Novembre 1962
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure ROUSSET, membre de L’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Luca DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
*
[Localité 2]
représenté par madame [Z] [W], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail en date du 2 novembre 2020 au titre du risque maladie, ayant été déclaré positif au Covid 19.
Compte tenu de ses symptômes persistants, des arrêts de travail successifs de prolongation lui ont été prescrits du 2 novembre 2020 au 7 janvier 2022.
Par courrier du 11 janvier 2022, la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône lui a notifié que, suivant avis du médecin conseil , son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, la date de stabilisation ayant été fixée au 7 février 2022, et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 8 février 2022.
M. [U] [X] a contesté cette décision le 8 février 2022.
Par décision du 13 avril 2022, notifiée le 27 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’assuré et confirmé que les arrêts de travail n’étaient pas médicalement justifiés au-delà du 7 février 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2022, M. [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2025.
M. [U] [X], par l’intermédiaire de son conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
• Juger que M. [U] [X] justifie d’une incapacité à reprendre à temps plein son activité professionnelle ;
• réformer en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 27 avril 2022 en ce qu’elle a estimé qu’à compter du 7 février 2022 les arrêts de travail n’étaient plus justifiés ;
• allouer à M. [U] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
• Débouter M. [U] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmer la décision de la [7] du 11 janvier 2022 confirmée par la commission médicale de recours amiable estimant les avis d’arrêt de travail au-delà du 7 février 2022 non médicalement justifiés, et par voie de conséquence la cessation du versement des indemnités journalières maladie à cette même date.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’indemnité est versée par la caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire.
Il est acquis que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin conseil de la [7], a relevé que M. [U] [X] était en arrêt de travail depuis le 2 novembre 2020 pour « covid long » ; qu’il a repris le travail en mi-temps thérapeutique depuis le 1er juillet 2021 ; qu’il allègue d’une asthénie résiduelle ; qu’il n’a aucun suivi spécialisé ni effectué des examens paracliniques ; que le mi-temps thérapeutique est une période transitoire dont le but est une réadaptation progressive au travail en vue d’une reprise à temps plein.
Il conclut qu’après 7 mois de mi-temps thérapeutique, une reprise à temps plein s’impose avec une fin de repos au 7 février 2022.
De même, la commission médicale de recours amiable, saisie sur contestation de l’assurée, relève que, après étude des documents communiqués à la commission :
« L’assuré a présenté une IT du 2 novembre 2020 à aujourd’hui due à un covid ; il a ensuite souhaité reprendre à mi-temps, ce qui normalement permet d’adapter un poste à l’état de l’assuré (modification du contenu du poste, adaptation des machines qu’il utilise). Cette longue période de reprise (plus de sept mois) a fait évoquer un Covid long.
Le bilan paraclinique ne met rien en évidence, examens biologiques normaux , scanner sans anomalie morphologique pathologique.
Le patient ressent de la fatigue et un syndrome dépressif léger dont le score en examen est faible.
Il a volontairement augmenté sa consommation de benzodiazépines ce qui ne justifie pas un arrêt de travail.
Il nécessite des consultations étagées et kinésithérapie.
Il peut donc reprendre à temps complet et continuer concomitamment ses soins. »
La commission de recours amiable conclut également que les arrêts de travail de M. [U] [X] ne sont pas justifiés au-delà du 7 février 2022.
En conséquence, l’indemnisation de l’arrêt de travail à compter de cette date n’est plus médicalement justifiée et la [9] a fait une exacte application de la loi en procédant à l’arrêt du paiement des indemnités journalières.
Le requérant ne produit, au soutien de son recours, aucun élément médico-légal nouveau ou suffisant permettant de contredire les avis médicaux rendus, et qui s’imposent à l’intéressé comme à la caisse.
Les éléments produits par le requérant n’établissent pas que les symptômes dont il souffrait, qui ne sont pas remis en cause, étaient en cours d’évolution à la date du 7 février 2022, et ne permettent pas de remettre en cause les appréciations, motivées et concordantes, faites par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable.
Il convient en conséquence de confirmer le bien-fondé de la décision de la [9], et de débouter M. [U] [X] de son recours.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de M. [U] [X] à l’encontre de la décision de la [9] du 13 avril 2022 lui notifiant l’arrêt du versement d’indemnités journalières à compter du 8 février 2022 ;
Déboute M. [U] [X] de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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