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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 août 2025, n° 25/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1239
Appel des causes le 17 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03452 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J37
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas RANNOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [W] [J] [X]
de nationalité Libyenne
né le 04 Août 1993 à [Localité 6] (LIBYE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 14 août 2025 à 10h15 .
Vu la requête de Monsieur [C] [W] [J] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Août 2025 à 16h15 ;
Par requête du 16 Août 2025 reçue au greffe à 10h44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je peux pas partir en Libye. Je suis menacé de mort. On m’a torturé. J’ai pas de téléphone. J’ai pas de visite ici. J’ai fait un recours contre la décision de placement en rétention. J’attendais la réponse de l’OFPRA. Si la France ne veut pas que je reste, je veux aller en Angleterre.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; je n’ai pas constaté d’irrégularité de procédure.
Sur le recours, je soutiens deux moyens :
Insuffisance de motivation L. 741-6 CESEDA : la décision doit être motivée en droit et en fait et doit viser sa situation réelle. La situation de Monsieur n’a pas été effectivement examinée. Il apparaît qu’il est demandeur d’asile et a fait un recours devant la CNDA. Vous avez des justificatifs au dossier. Monsieur vous a dit qu’en Libye, il vit une situation compliquée. Il a déjà fait l’objet d’emprisonnement arbitraire et de tortures. Sa situation n’a pas été examinée intégralement par la préfecture.
Absence de nécessité de placement en rétention au regard de la situation de demandeur d’asile de Monsieur : il ne justifie pas de la décision qui a été prise puisqu’il ne fait pas partie des cas listés par L. 542-2 du CESEDA. Je vous demande de constater l’irrégularité de la décision prise par la préfecture et laisser Monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] :
Tout ce qui concerne la question des risques dans le pays d’origine concerne le juge administratif.
Sur la demande d’asile, on est en procédure Dublin. Vous avez la fiche télé OFPRA. Ce n’est pas la France qui est responsable de sa demande d’asile. La décision OFPRA a été notifiée, c’était un rejet. Tout ce qui est relatif au droit au séjour est de la compétence du juge administratif. Les moyens relatifs au droit au séjour relèvent du juge administratif. L’article L. 541-1 ne peut pas être invoqué devant le juge des libertés et de la détention. Aujourd’hui on est sur L. 741-1 et il y a bien la possibilité de le placer en rétention.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation suffisante :
Il est de principe que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger dans son arrêté de placement en rétention sous réserve de préciser les éléments permettant de motiver cette décision de placement.
Par ailleurs, en application de l’article L. 542-1 alinéa 2 du CESEDA lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’OFPRA a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1 le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile.
Les articles L. 542-2 et suivants du CESEDA posent des exceptions à ce principe.
En l’espèce, l’arrêté critiqué précise que l’intéressé a sollicité l’asile en France le 18 novembre 2024 et que sa demande a été refusée le 2 juin 2025.
Il n’est fait état d’aucune suite donnée à cette procédure alors qu’il résulte des pièces annexées à la requête que la décision de rejet a été notifiée à l’intéressé le 7 juillet 2025 et qu’une demande d’aide juridictionnelle auprès de la CNDA suspensive du délai de recours a été effectuée le 21 juillet 2025. L’administration ne précise pas par ailleurs dans son arrêté critiqué que la situation de Monsieur [J] [X] entrerait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 542-2.
Dès lors, la motivation de l’arrêté ne reprenant pas des éléments importants concernant la situation tant personnelle que juridique de l’intéressé doit être considérée comme insuffisante. La demande de la préfecture sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03449
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [C] [W] [J] [X]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [C] [W] [J] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [W] [J] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03452 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J37
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h00
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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