Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mars 2024, n° 22/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00662 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGVI
N° MINUTE 24/00096
JUGEMENT DU 06 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux RECOUVREMENT AGRICOLE
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 07 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur GALTIER Charles André, Représentant les employeurs et indépendants agricoles
Assesseur :Monsieur HOARAU Stéphane, Représentant les salariés agricoles
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 14 novembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 31.760,66 euros au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard des années 2015 à 2021, et signifiée à Monsieur [X] [O] le 30 novembre 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 7 décembre 2022 par Monsieur [X] [O], en faisant valoir qu’il conteste les montants réclamés, qui ne sont pas détaillés, et qu’au vu des mauvaises campagnes depuis 2018, la caisse n’avait fait apparaitre à aucun moment les dégrèvements accordés par l’Etat ;
Vu l’audience du 7 février 2024, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a repris ses écritures, déposées le 15 février 2013 et tendant essentiellement à la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [X] [O], représenté par son Conseil, a repris les termes de son opposition ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 6 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
— Sur le moyen tiré de l’absence de détail des montants réclamés par la contrainte :
Il résulte des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.523).
Par ailleurs, si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la motivation de la contrainte peut néanmoins résulter de la référence faite dans l’acte aux mises en demeure décernées pour la même cause de créance, avec le rappel des dates des mises en demeure et du montant des cotisations et des majorations de retard.
En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne un montant global de cotisations « non salarié » et de contributions (50.832 euros), et de majorations de retard (2.753,01 euros), pour un montant total réclamé de 31.760,66 euros, après déduction d’une somme de 21.824,35 euros, ainsi que les périodes auxquelles celles-ci se rapportent (les années 2015 à 2021), et se réfère en outre expressément à six mises en demeure préalables, des 3 mai 2016, 8 décembre 2017, 14 février 2018, 15 juillet 2019, 14 janvier 2021 et 13 juin 2022 – dont les accusés de réception ont tous été signés -, lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions réclamées (AMEXA, allocations familiales, assurance vieillesse…), en précisant les périodes auxquelles elles s’appliquent, et en distinguant, pour chacune d’elles, les sommes dues en principal des majorations de retard (avec la date de l’application des dites majorations).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur les mises en demeure préalables et la contrainte ont permis à Monsieur [X] [O] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l’absence de détail des sommes réclamées sur la contrainte sera par suite rejeté.
— Sur les « dégrèvements accordés par l’Etat » :
L’opposant n’a pas motivé cet argument en droit.
La caisse se réfère pour sa part à l’exonération LOOM prévue par l’article L. 762-4 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 762-4, devenu D. 781-20, du code rural et de la pêche maritime prévoit que les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés étaient exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l’assurance maladie, invalidité, maternité à l’exception de certaines cotisations.
En l’espèce, l’opposant ne remplissant pas la condition tenant à la superficie exploitée, il ne peut bénéficier de l’exonération prévue par ce texte.
Ce moyen sera par suite également rejeté.
Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [O] échoue à prouver le caractère infondé de la créance réclamée par la contrainte frappée d’opposition.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [X] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [O] à l’encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 14 novembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 31.760,66 euros au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard des années 2015 à 2021, et signifiée le 30 novembre 2022 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 31.760,66 EUROS au titre des cotisations non salarié et majorations de retard des années 2015 à 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Mobilité ·
- Voyageur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Renvoi ·
- Juge
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Faute ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Lavabo ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Loyer
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Servitude ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Expert judiciaire ·
- Fond
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Plantation ·
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Prêt ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Interpellation ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Irrégularité ·
- Interpellation ·
- Commettre ·
- Crime ·
- République ·
- Procédure ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Charges ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Cotisations
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torture ·
- Délai ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.