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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02289 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CSJ
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02289 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CSJ
N° de MINUTE : 26/00223
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02289 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CSJ
Jugement du 17 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [V] [S] [O], salariée de la société anonyme (S.A) [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2021.
Par requête reçue le 24 octobre 2024 au greffe, la S.A [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [S] [O].
Par jugement du 5 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [Q] [K] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [E] [V] [S] [O] au titre de l’accident du 8 janvier 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [Q] [K] a déposé son rapport d’expertise le 27 décembre 2025 et a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [K] ;
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A l’audience, la CPAM de Seine-[Localité 3], représentée par son conseil, demande de débouter la société [1] de ses demandes. Elle soutient que l’expert n’identifie aucune cause étrangère exclusivement à l’origine des arrêts et soins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi et déposé le 27 décembre 2025, le docteur [Q] [K] constate que « Madame [S] [O] [E] [V] est victime d’un accident du travail le 08 01 2021 […] Madame est examinée par le médecin du dispensaire de l’aéroport de [Localité 5] le jour du fait accidentel, c’est-à-dire le 08 01 2021 qui mentionne : « Douleur au niveau du muscle fessier gauche suite à un faux mouvement en discutant dans les escaliers ». Ainsi, la lésion initiale est une douleur au niveau du muscle fessier gauche. Madame est examinée au service médical de l’Assurance Maladie 1 an plus tard, soit le 09 02 2022. Lorsque Madame est examinée au service médical de l’Assurance Maladie le 09 02 2022, celle-ci déclare au médecin-conseil qu’elle a présenté une lombosciatique gauche invalidante suite à un faux mouvement alors que le médecin urgentiste chevronné, Dr [D], mentionne une douleur au niveau du muscle fessier gauche et non une lombosciatique, c’est-à-dire qu’il n’avait pas constaté de douleur lombaire ni de douleur de sciatique. L’assurée indique au médecin-conseil qu’elle a repris son activité professionnelle après quelques jours de repos, elle a conservé des douleurs persistantes mais atténuées pendant plusieurs mois et elle a une reprise des douleurs de façon intense en septembre 2021, c’est-à-dire 9 mois après le fait accidentel et elle a de nouveau des arrêts de travail ainsi que des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antalgiques. Elle est hospitalisée à l’hôpital [E] et subit 3 infiltrations entraînant une légère amélioration et elle est mise sous Neurontin qui est un médicament pour les douleurs neuropathiques mais nous n’avons pas la date précise d’hospitalisation pour les infiltrations ni la date de mise sous Neurontin. Puis, Madame consulte un neurochirurgien et subit une intervention neurochirurgicale à l’hôpital [Localité 6] à [Localité 7] le 06 01 2022 en subissant une discectomie L5-S1 qui ne peut être imputée de façon directe et certaine aux faits de l’instance, le médecin indique ablation partielle du ligament jaune et résection osseuse limitée aux dépens de la lame L5 et de l’articulation L5-S1 gauche. Une IRM du rachis lombaire réalisée le 17 12 2021, soit près de 12 mois après le fait accidentel, mentionne une discopathie d’allure dégénérative des 3 derniers étages prédominant en L5-S1 où il existe une saillie focale postérolatérale gauche conflictuelle avec la racine S1 gauche, il s’agit d’un état dégénératif.»
Il relève que « Le médecin-conseil de l’Assurance Maladie dans son observation indique qu’il existe effectivement un état antérieur avec une notion de lombalgie droite et fessalgie droite et une notion de lombalgie avec protrusion discale à un étage supérieur L4-L5 … Le médecin-conseil précise que : « Même s’il existe un état antérieur, lorsqu’un accident du travail est déclaré et accepté, les soins et les arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail déclaré doivent être pris en charge dans le cadre de l’accident du travail et il sera tenu compte de l’état antérieur si celui-ci est connu avant l’accident du travail, uniquement dans l’estimation des séquelles lors de la consolidation » et indique « Ainsi, en nous basant sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial d’accident du travail, rédigé par le médecin-conseil urgentiste, Dr [D], qui est médecin au dispensaire de l’aéroport et médecin au [2], il mentionne bien une douleur au niveau du muscle fessier gauche suite à un faux mouvement et il n’y a pas de lombalgie et il n’y a pas de sciatalgie. Il s’agit d’une douleur suite à un faux mouvement.
Ainsi, compte tenu des données acquises de la science, la lombosciatique ne peut être imputée aux faits de l’instance puisqu’il n’y a ni lombalgie ni sciatalgie lors du fait accidentel et après quelques jours d’arrêt de travail, l’assurée reprend son activité professionnelle au même poste sans aménagement du poste de travail et elle indique des douleurs intenses à partir de septembre 2021, c’est-à-dire près de 9 mois après le fait accidentel. Les douleurs qui surviennent et la symptomatologie qui survient en septembre 2021 ne peuvent être imputées de façon directe et certaine au fait accidentel du 08 01 2021. Ainsi, tous les soins et arrêts de travail sur le premier mois, soit du 08 01 2021 au 07 02 202 sont imputables au fait accidentel de l’instance et toute la symptomatologie ultérieure et tous les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. Cet état pathologique est un état dégénératif objectivé à l’imagerie. »
Il conclut que « comme nous l’avons indiqué, suite au fait accidentel de l’instance, en nous basant sur le mécanisme accidentel, le certificat médical initial rédigé par un médecin urgentiste chevronné, en nous basant sur les recommandations de la Société Française de rhumatologie et de la Société Française de chirurgie orthopédique et traumatologique, tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel, le 08 01 2021 pendant 1 mois, soit au 07 02 2021 sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance. Les effets de l’accident du travail sont épuisés à cette date et tous les soins et arrêts de travail ultérieurs, s’ils sont justifiés, sont en lien avec un état pathologique dégénératif indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. »
La CPAM qui se borne à déclarer que l’expert n’identifie pas de cause étrangère ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le rapport.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et il convient donc de faire droit à la demande de la société [1] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [E] [V] [S] [O] à compter du 8 février 2021 dans les suites de son accident du travail du 8 janvier 2021.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine-[Localité 3] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à Mme [E] [V] [S] [O] à compter du 8 février 2021 dans les suites de son accident du travail du 8 janvier 2021 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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