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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mai 2025, n° 25/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04332 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FIJ
MINUTE: 25/943
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [U]
né le 6 Mars 1978 à [Localité 9] – REGION DE SEGOU – MALI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mai 2025
Le 09 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [U].
Depuis cette date, Monsieur [D] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [D] [U], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’État par arrêté du maire de la commune de [Localité 5] en date du 8 mai 2025, régularisé suivant arrêté du préfet de Seine [Localité 8] en date du 9 mai 2025, à la suite d’une mesure de garde à vue pour violence en état d’ivresse manifeste. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur [D] [U] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il se montrait extrêmement réticent, hostile, et particulièrement méfiant. Il refusait de répondre aux questions. Le médecin estimait qu’une hospitalisation en psychiatrie s’avérait nécessaire afin d’évaluer un probable délire sous-jacent. Son déni des troubles était total.
L’avis motivé en date du 15 mai 2025 mentionne que ce patient est connu pour une psychose chronique, et que son évolution est minime depuis son arrivée. Il présente une irritabilité sous-jacente, une hyper-sthénécité et une légère tachypsychie. Il banalise ses conduites et se montre ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [D] [U] déclare qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est hospitalisé à la suite d’une altercation, alors qu’il est habituellement suivi par son psychiatre à [Localité 4] et qu’il prend son traitement. Il se dit énervé car le médecin de l’hôpital ne parvient pas à lui faire de prise de sang. Il souhaite pouvoir sortir de l’hôpital, et pouvoir commencer son travail le 28 mai. Il estime qu’il n’a pas de problème et indique qu’il se sent bien.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [U] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Mai 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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