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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HP
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 16 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [E] un prêt amortissable dit de regroupement de crédits n°30004 01711 00062456479 28 d’un montant total de 11 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,79 %, remboursable par 60 mensualités de 213,90 euros avec assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a mis Monsieur [W] [E] en demeure de lui payer sous 15 jours la somme de 693,30 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2024, la société BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure Monsieur [W] [E] de lui payer la somme de 10 275,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— déclarer bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [W] [E] ;
— condamner Monsieur [W] [E] à lui payer au titre du prêt personnel n°30004 01711 00062456479 28 les sommes de :
— 8196,17 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an depuis le 10 novembre 2023, date de la première échéance impayée, au 14 mai 2025, date du décompte, outre intérêts postérieurs au même taux jusqu’à complet règlement
— 747,54 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
À l’audience du 16 décembre 2025, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient ses demandes et ne demande pas de délai pour présenter ses observations sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [W] [E], n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibérée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 novembre 2024, tandis que l’assignation a été délivrée le 16 octobre 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
La demande en paiement de la société BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
2°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat conclu le 16 décembre 2022 prévoit, au titre des informations relatives à l’exécution du contrat de crédit qu'« en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés (…) ».
Il résulte de l’historique de compte produit que Monsieur [W] [E] a cessé les règlements à compter du 10 novembre 2023, même si deux paiements sont intervenus de façon ponctuelle le 24 juillet 2024 et 23 novembre 2024.
La société BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser sous 15 jours le paiement des échéances impayées, par lettre recommandée déposée le 16 janvier 2024 (pièce n°7). Il résulte de l’historique de compte qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans ce délai, et la société BNP PARIBAS justifie avoir informé Monsieur [W] [E] de la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée avec avis de réception daté du 2 février 2024.
Par conséquent, il sera constaté que la déchéance du terme prononcée le 2 février 2024 par la société BNP PARIBAS est régulière.
3°) Sur le respect des obligations précontractuelles du prêteur
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
En application de ces dispositions, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010 pris en application de l’article L751-1 du code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société BNP PARIBAS produit un avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 ainsi qu’un avis d’échéance de loyer en date du mois de décembre 2022 pour justifier avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, elle ne justifie pas par les pièces produites de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par conséquent, en application de l’article L341-2 du code de la consommation précité, il y aura lieu de prononcer la déchéance totale du droit de la société BNP Paribas aux intérêts conventionnels.
4°) Sur le montant de la créance de la société BNP PARIBAS
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est par ailleurs rappelé que cette déchéance, qui s’étend aux frais, commissions et assurances, exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société BNP PARIBAS que Monsieur [W] [E] a procédé à des règlements d’un montant total de 2 215,19 euros entre le 10 janvier 2023 et le 10 octobre 2023, et que deux versements, d’un montant de 748,14 euros et de 400 euros, sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Dès lors, il est établi qu’après déchéance du droit aux intérêts et imputation des règlements déjà versés, Monsieur [W] [E] reste devoir à la société BNP PARIBAS la somme de 7636,67 euros.
* Sur le droit à l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, la société BNP Paribas a consenti à Monsieur [W] [E] un prêt amortissable au taux débiteur annuel de 4,79%, or, depuis la mise en demeure du 2 février 2024, les taux d’intérêts légaux ont été fixés aux valeurs suivantes :
— 1er semestre 2024 : 5,07 % taux simple, 10,07% taux majoré ;
— 2e semestre 2024 : 4,92 % taux simple, 9,92 % taux majoré ;
— 1er semestre 2025 : 3,71 % taux simple, 8,71 % taux majoré ;
— 2e semestre 2025 : 2,76 % taux simple, 7,76 % taux majoré ;
— 1er semestre 2026 : 2,62 % taux simple, 7,62 % taux majoré.
Dans ces conditions, l’application du taux d’intérêt légal simple à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 viderait de sa substance la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prononcée en raison de l’inexécution par le prêteur de ses obligations précontractuelles, dès lors que les montants qu’il serait susceptible de percevoir ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles.
Dès lors, il convient de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de signification du présent jugement.
Pour les mêmes motifs et sur les mêmes fondements, le droit du prêteur à l’intérêt légal majoré sera écarté.
Par conséquent, Monsieur [W] [E] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7 636,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et exclusion de la majoration de l’intérêt légal.
5°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS au titre du prêt amortissable n°30004 01711 00062456479 28 consenti à Monsieur [W] [E] par contrat en date du 16 décembre 2022,
DIT que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement acquise au 2 février 2024,
PRONONCE la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS aux intérêts contractuels au titre du prêt amortissable n°30004 01711 00062456479 28,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7636,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt amortissable n°30004 01711 00062456479 28,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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