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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 nov. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01090 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IE42
Minute : 25/01090
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
Non comparant, représenté par Maître José MORTREAU, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF de Maine & [Localité 3], en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 14 novembre 2025, concernant :
M. [T] [O]
né le 21 Décembre 1984 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 novembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 novembre 2025.
M. [O] [T] n’a pas souhaité comparaître.
L’UDAF de Maine et [Localité 3], tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre José MORTREAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [O] [T] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 10 novembre 2022 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de Maine et [Localité 3] par Ordonnance du 10 janvier 2023 dans les suites de la décision d’une Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
M. [O] [T] né le 21 décembre 1984, a été admis le 14 novembre à 15H52 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 14 novembre pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 14 novembre à 15H52, émanant du docteur [J], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [O] [T] était pris en charge dans un contexte d’alcoolisation massive et d’idées suicidaires scénarisées et qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une accélération de ses passages aux urgences depuis le 15 octobre avec idées suicidaires et passage à l’acte, un trouble lié à l’usage d’alcool sévère avec une neuropathie alcoolique et des troubles cognitifs, une notion de trouble de la personnalité post-traumatique, une tentative de suicide par phlébotomie le 31 octobre puis une autre plus sévère le 7 novembre, qu’il présentait une anosognosie, une absence de critique de ses idées suicidaires, un isolement social important une incurie au domicile, un retentissement fonctionnel majeur de son trouble ; le médecin précise que le patient demandait instamment à sortir le soir même alors que sa situation justifiait une prise en charge avec surveillance continue et chambre fermée.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [O] [T], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (mère hospitalisée ne pouvant être sollicitée et père dans le sud ne pouvant signer une demande).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [O] [T] le 17 novembre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [X] [E] curatrice de l’Udaf de Maine et [Localité 3] et M. [O] [P] son père ont été informés de l’hospitalisation de M. [O] [T] et de son cadre juridique par courriers expédiés le 17 novembre et le 18 novembre.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [O] [T].
Le juge a été saisi le 19 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 14 novembre à 15H52, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [L] [K] le 15 novembre à 10H46 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] le 17 novembre à 12 H 10 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 novembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 18 novembre à la connaissance de M. [O] [T].
L’ avis motivé en date du 18 novembre, dressé par le docteur [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [O] [T] était sorti d’hospitalisation un mois auparavant et que depuis lors il s’était présenté 7 fois aux urgences dans des contextes d’alcoolisations massives, qu’il présentait lors de son examen une attitude calme et triste mais qu’il pouvait aussi se montrer impérieux dans ses demandes, qu’on retrouvait une immaturité émotionnelle, des mises en danger au domicile, des symptômes dépressifs, qu’il était projectif à l’encontre de sa mère principale aidante et présentait un début d’altération sur le plan cognitif, qu’il n’observait pas la prise de son traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [O] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me José MORTREAU
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 25/11/2025
le greffier
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