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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 oct. 2025, n° 24/08409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08409 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BCB
AFFAIRE : Mme [T] [L] et Monsieur [Z] [L] agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [M] [L] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
ALLIANZ IARD (Me Jean-Marc SOCRATE)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [L] née le 03 Mai 1989 à MARSEILLE (13), demeurant 100 Chemin du Collet Blanc Résidence le Domaine des Cyprès, Villa M3 13190 ALLAUCH
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 89 05 13 055 118 96
Monsieur [Z] [L] né le 11 Septembre 1988 à MARSEILLE (13), demeurant 100 Chemin du Collet Blanc – Résidence le Domaine des Cyprès, Villa M3 – 13190 ALLAUCH
agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [M] [L] née le 19 août 2017 à Marseille (13) demeurant 100 Chemin du Collet Blanc Résidence le Domaine des Cyprès, Villa M3 13190 ALLAUCH
représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre 542 110 291 dont le siège social est sis Cours Michelet CS 30051- 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021, à Marseille, la jeune [M] [L] a été victime d’un accident alors qu’elle faisait un tour de manège sur un carousel appartenant à la SARL Concept animations, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de [M] [L] et condamné la SA Allianz IARD à lui payer une provision de 2 400 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [S], laquelle a rendu son rapport le 29 août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, [M] [L], représentée par ses parents Mme [T] [L] et M. [Z] [L], a assigné la SA Allianz IARD au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme 19 836,75 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision versée par l’assureur mandaté à hauteur de 2 400 euros,
— juger que chaque partie devra conserver la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes-Alpes a cependant fait parvenir au tribunal, par courrier du 26 septembre 2024, l’état définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [M] [L] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 août 2022, sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 février 2022. L’accident a entraîné pour la victime une fracture tibiale droite et un choc émotionnel. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— une interruption de la scolarité du 2 septembre 2021 au 4 octobre 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1 heure par jour du 25 août 2021 au 24 septembre 2021,
* 1 demi heure par jour du 25 septembre 2021 au 27 octobre 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 25 août 2021 au 24 septembre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 25 septembre 2021 au 27 octobre 2021 (33 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 octobre 2021 au 28 novembre 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 novembre 2021 au 28 février 2022 (92 jours),
— des souffrances endurées de 3/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [M] [L], âgée de 4 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes faisant état du versement de la somme de 1 006,50 euros aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport au bénéfice de [M] [L].
Aucune demande n’est par ailleurs formée par [M] [L] au titre de ce poste de préjudice.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de :
— 1 heure par jour du 25 août 2021 au 24 septembre 2021 (31 jours),
— 1 demi heure par jour du 25 septembre 2021 au 27 octobre 2021 (33 jours).
Compte tenu de la nature du besoin et du caractère non spécialisée de l’aide, un tarif prestataire horaire de 23 euros net sera retenu. Les frais d’assistance par tierce personne seront donc évalués comme suit : 31 jours x 23 euros x 1 heure + 33 jours x 23 euros x 0,5 heure = 1 092,50 euros.
Le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités scolaires du 2 septembre 2021 au 4 octobre 2021.
La réalité de ce préjudice est démontrée par l’attestation établie par la directrice de l’école primaire de [M] [L].
Compte tenu de durée d’arrêt et du niveau scolaire de [M] [L] à l’époque des faits (moyenne section), ce poste de préjudice sera évalué à 500 euros, somme offerte par l’assureur.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 25 août 2021 au 24 septembre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 25 septembre 2021 au 27 octobre 2021 (33 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 octobre 2021 au 28 novembre 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 novembre 2021 au 28 février 2022 (92 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par [M] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit à 1 673,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : pied coincé dans le marche-pied en mouvement,
— des lésions engendrées : une fracture tibiale droite et un choc émotionnel,
— des traitements : port d’un plâtre jusqu’au 24 septembre 2021 puis d’une botte platrée jusqu’au 27 octobre 2021 puis d’une atelle amovible pendant 1 mois, déambulation en fauteuil, 70 séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’une contention au membre inférieur droit pendant 3 mois ainsi que d’une déambulation en fauteuil roulant, ce qui constitue des éléments disgracieux.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance par tierce personne 1 092,50 euros
— préjudice scolaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 673,60 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 10 266,10 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 7 866,10 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [M] [L], représentée par Mme [T] [L] et M. [Z] [L], à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 août 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à [M] [L], représentée par Mme [T] [L] et M. [Z] [L], la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de [M] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance par tierce personne 1 092,50 euros
— préjudice scolaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 673,60 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 10 266,10 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 7 866,10 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à [M] [L], représentée par Mme [T] [L] et M. [Z] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 866,10 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 août 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à [M] [L], représentée par Mme [T] [L] et M. [Z] [L], la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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