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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICYZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— la SARL BONNET FLORENT AVOCATS,
— Me Laura COURTOT,
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY,
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. COTE JARDIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMAR AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Laura COURTOT, avocat postulant au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
S.C.I. 2N IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DROME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’EURL PARTENAIRES IMMOBILIER
[Adresse 14]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 28 juin 2010 par Maître [D] [P], notaire associée à [Localité 19] (Drôme), la société COTE JARDIN a acquis de la Société Civile Immobilière BELLEMAIN un tènement immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 19], élevé de deux étages, avec grenier au-dessus, cour, garages, dépendances et potager, comprenant sept appartements et un studio et sept garages, le tout cadastré section AP n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieu dit “[Adresse 17]”, moyennant le paiement du prix principal de 290.000,00 €.
Le 22 juillet 2010, Maître [J], notaire associé à [Localité 19], a reçu l’acte authentique contenant règlement de copropriété avec état descriptif de division de l’ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], cadastré section AP n° [Cadastre 12] et [Cadastre 8].
L’état descriptif de division indique que l’ensemble immobilier est composé de trois bâtiments dénommés A, B et C. Le bâtiment A comprend notamment un hall commun et deux appartements au rez-de-chaussée, deux cages d’escaliers, deux appartements et un studio au 1er étage, deux cages d’escaliers et trois appartements au 2ème étage, une cage d’escalier, deux appartements et un studio à créer au 3ème étage.
Préalablement à la création de la copropriété, la société COTE JARDIN avait déposé le 24 avril 2010 à la mairie de la commune une déclaration préalable de travaux portant notamment sur un changement de destination (hangar transformé en habitation) et la transformation des greniers de l’immeuble en habitation. Un certificat de décision de non opposition à la déclaration préalable a été délivrée à la société COTE JARDIN par le maire de la commune de [Localité 19] le 3 mai 2010.
Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2010 par Maître [R] [J], faisant suite à une promesse unilatérale de vente en date du 27 avril 2010, M. [Z] [K] a acheté à la société COTE JARDIN, dans le bâtiment A de l’ensemble en copropriété, les lots n°3 (appartement de trois pièces d’une surface de 82,40 m² situé au 2ème étage – et non au 3ème comme indiqué par erreur dans l’acte – outre millièmes des parties communes générales et particulières) et n°13 (garage situé au rez-de-chaussée, d’une surface utile de 14,86 m², outre millièmesdes parties communes générales et particulières), moyennant le paiement du prix principal de 67.000 €.
Cet acte mentionne la réalisation, antérieurement à la vente, d’un diagnostic technique (annexé à l’acte de vente) portant sur l’état apparent de la solidité du clos et du couvert. Ce diagnostic contient les mentions suivantes relatives aux planchers :
“Plancher à ossature
Nature : bois
Etage : tous les étages
Etat : moyen/passable
Commentaire : sur le plancher donnant sur le passage couvert et le plancher des combles ont pu être vérifiés. Les autres planchers ne sont pas visibles.
Par plancher :
Nature : bois
Etage : tous les étages
Etat : non évalué
Commentaires : non visibles”.
Suivant acte authentique reçu par Maître [J] le 3 mars 2011, la société COTE JARDIN a vendu à la SCI 2N IMMO, dans le même bâtiment A de l’ensemble en copropriété les lots n° 9 (appartement de trois pièces à créer au 3ème étage d’une surface habitable de 56,52 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières) n°10 (appartement d’une pièce à créer au 3ème étage d’une surface habitable de 29,04 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières) n°11 (appartement de trois pièces à créer au 3ème étage d’une surface habitable de 76,24 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières), n°22 (place de parking située au rez-de-chaussée, outre millièmes des parties communes générales et particulières) et n°23 (place de parking située au rez-de-chaussée, d’une surface utile de 14,86 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières), moyennant le paiement du prix principal de 45.000,00 €.
La SCI 2N IMMO a réalisé elle-même les travaux de transformation des greniers, désignés dans l’acte de vente comme “des plateaux à créer” n’entrant pas dans le champ d’application de la loi CARREZ du 18 décembre 1996, en appartements d’habitation.
Suivant acte authentique reçu le 27 février 2015 par Maître [O] [U], notaire associée à BOURG DE PEAGE (Drôme), la SCI 2N IMMO a vendu à M. [L] [Y], dans le bâtiment A de l’ensemble en copropriété, les lots n° 22 (place de parking) et n°28 (appartement au 3ème étage d’une surface habitable totale de 87,43 m²), moyennant le paiement du prix principal de 74.000,00 €.
Un affaissement du plancher de l’appartement de M. [L] [Y] a été constaté au mois de décembre 2017, à la suite d’infiltrations d’eau en provenance de la salle de bains et des toilettes.
La société POLYEXPERT, mandatée par l’assureur de M. [Z] [K], a déposé un “rapport d’expertise protection juridique définitif” daté du 22 janvier 2018, relevant l’existence d’un affaissement d’une partie du plancher dans la salle de bains et les sanitaires de l’appartement appartenant à M. [L] [Y] et évoquant un problème structurel, provenant de la surcharge du plancher consécutive à l’aménagement des combles en appartement d’habitation.
La société EUREXO, mandatée par l’assureur de M. [L] [Y], a déposé un “rapport d’expertise protection juridique” daté du 13 avril 2018, confirmant l’existence d’un affaissement généralisé du plancher de l’appartement (notamment visible dans les toilettes et la salle de bains) et évoquant un problème structurel, provenant de la surcharge du plancher, non prévue à l’origine de la construction et consécutive à l’aménagement des combles en appartement d’habitation.
Le maire de la commune de SAINT VALLIER a engagé une procédure de péril concernant l’immeuble et saisi le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE.
Par ordonnance en date du 22 mai 2018, ce magistrat a désigné M. [C] [H] en qualité d’expert afin de dresser un état des désordres affectant l’immeuble, de dire s’il a péril imminent et, le cas échéant, de proposer les mesures d’urgence de nature à y mettre fin.
Par arrêté en date du 25 mai 2018, le maire de la commune de [Localité 19] a prescrit l’évacuation des appartements de M. [L] [Y] et de M. [Z] [K] avant le 31 mai 2018.
M. [H] a déposé son rapport d’expertise définitif le 7 juin 2018, concluant à l’existence d’un péril imminent, constitué par l’absence de stabilité du plancher de la salle de bains du logement de M. [L] [Y] et un risque d’effondrement.
M. [Z] [K] et Mme [W] [A], locataire de M. [L] [Y], ont quitté leurs logements le 31 mai 2018.
******
Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, le juge des référés du présent tribunal, statuant dans l’instance opposant M. [L] [Y] (demandeur) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], à M. [Z] [K], la SCI 2N IMMO, la société COTE JARDIN et l’EURL PARTENAIRE IMMOBILIER (défendeurs), a ordonné une expertise et désigné M. [M] [V] pour y procéder.
M. [M] [V] a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 septembre 2020.
******
Par jugement en date du 25 mai 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de ce siège a notamment prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [Z] [K] et la société COTE JARDIN suivant acte authentique en date du 28 juillet 2010.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2021, la société COTE JARDIN a relevé appel limité de cette décision.
Par arrêt en date du 23 octobre 2023, rendu dans l’instance opposant la société COTE JARDIN (appelante) et M. [Z] [K] (intimé) et auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de GRENOBLE a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rejet de la fin de non-recevoir de la société COTE JARDIN et au rejet de la demande de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
— débouté M. [Z] [K] de ses demandes fondées sur la délivrance non conforme, les vices du consentement et les manquements contractuels au devoir de loyauté et d’information ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, y compris en appel ;
— condamné M. [Z] [K] aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire de M. [V], et aux dépens d’appel.
******
Par jugement en date du 28 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de ce siège a notamment prononcé la résolution de le vente conclue entre M. [L] [Y] (acquéreur) et la société civile immobilière 2N IMMO (vendeur) et condamné cette dernière à payer à M. [L] [Y] la somme de 110.937,33 €, outre celle de 560,00 € par mois à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’au règlement de l’intégralité des sommes dues par la société civile immobilière 2N IMMO.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2021, la société civile immobilière 2N IMMO a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 octobre 2023, rendu dans l’instance opposant la société civile immobilière 2N IMMO (appelante) et M. [L] [Y] (intimé) et auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de GRENOBLE a infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relative sau mesures accessoires et, statuant à nouveau sur le schefs infirmés et ajoutant, a essentiellement :
— prononcé sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vnte conclue entre M. [L] [Y] (acquéreur) et la société civile immobilière 2N IMMOBILIER (vendeur) suivant acte authentique reçu le 27 février 2015 par Maître [O] [U], notaire associée à [Localité 16] (Drôme) ;
— condamné la société civile immobilière 2N IMMO à restituer à M. [L] [Y] la somme de 75.000,00 € correspondant au prix de vente, et à lui payer diverses sommes au titre des frais liés à la vente et des préjudices subis ;
— dit que M. [L] [Y] devra lui-meme restituer à la société civile immobilière 2N IMMOBILIER, après règlement intégral des sommes fixées , la propriété des biens immobiliers vendus.
Aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt, qui a été intégralement exécuté.
******
Par actes d’huissier en date du 24 décembre 2020, la société COTE JARDIN a fait assigner la société civile immobilière 2N IMMOBILIER, M. [L] [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] SAINT-VALLIER représenté par son syndic en exercice l’EURL PARTENAIRES IMMOBILIER et M. [Z] [K] devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes principales de la société COTE JARDIN et sur les demandes reconventionnelles des défendeurs, dans l’attente du prononcé des arrêts de la cour d’appel de GRENOBLE dans les instances susvisées.
L’affaire a été rétablie au rôle le 18 mars 2024, à la suite du prononcé des arrêts de la cour d’appel de GRENOBLE.
Par mention au dossier en date du 18 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société COTE JARDIN devant la formation de jugement et à l’issue de l’instruction
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [Z] [K] (conclusions récapitulatives n°3 déposées le 20 mai 2025) qui demande au tribunal de :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal, sur la responsabilité in solidum des sociétés COTE JARDI et la SCI 2N IMMO fondée sur les troubles anormaux du voisinage :
— Juger mal fondé le moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur au 13 mai 2023 soulevé par la SCI ZN IMMO et COTE JARDIN,
— Le rejeter,
— Juger mal fondé le moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande fondé sur l’autorité de la
chose jugée soulevé parla société COTE JARDIN,
— Le rejeter,
— Juger mal fondé le moyen tenant à la prescription de la demande soulevée par la société COTE JARDIN,
— Le rejeter,
— Juger qu’il est démontré l’existence de troubles anormaux du voisinage,
— Juger que l’anormalité du trouble est caractérisée,
— Juger qu’il est démontré l’existence du lien de causalité entre les agissements des sociétés COTE JARDIN et la SCI 2N IMMO et les troubles subis par lui,
En conséquence :
— Condamner in solidum la société COTE JARDIN et la SCI 2N IMMO à l’indemniser des préjudices subis,
— Condamner in solidum la société COTE JARDIN et la SCI 2N IMMO à lui verser la somme de 174.301 50 euros, à parfaire au jour de jugement, à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle des sociétés COTE JARDIN et 2N IMMO :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— Juger que la SCI 2N IMMO a commis des fautes en réalisant les travaux d’aménagement sans aucune étude structure préalable et sans souscrire d’assurance pour ces travaux,
— Juger que les fautes de la SCI 2N IMMO sont à l’origine des désordres dans l’appartement de Monsieur [K] qui le rendent inhabitable,
En conséquence :
— Condamner la SCI 2N IMMO à l’indemniser des préjudices subis,
— Condamner la SCI 2N IMMO à lui verser la somme de 174.301,50 euros, à parfaire au jour de jugement, à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— Débouter la société SARL COTE JARDIN de ses entières demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société COTE JARDIN et la SCI 2N IMMO à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société COTE JARDIN, la SCI 2N IMMO aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de la société COTE JARDIN (conclusions récapitulatives n°5 déposées le 20 mai 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1142 et suivants du Code civil et 514-1 du Code de procédure civile, de :
SUR L’INCIDENT DU FAIT DE L 'IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [K] A l’ENCONTRE DE LA SOCIETE COTE JARDIN :
A titre principal,
— DÉCLARER irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [K], ces demandes se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée résultant de la concentration des moyens attachée à l’arrêt rendu parla Cour d’appel de GRENOBLE le 23 octobre 2023, enregistrée sous le numéro de RG n° 21/02831,
Par conséquent,
— ÉCARTER l’ensemble des demandes, fins et conclusions, de Monsieur [K] en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et contraires à ses écritures,
\
A titre subsidiaire,
— DÉCLARER que le point de départ d’une éventuelle action fondée sur la théorie générale des troubles anormaux du voisinage est fixé à la date de l’apparition de celui-ci,
— DÉCLARER que Monsieur [K] reconnaît que l’apparition du trouble a débuté lorsque l’appartement de l’ensemble immobilier a été reconnu inhabitable, soit au plus tard à compter de l’évacuation obligatoire des lieux le 31 mai 2018, selon arrêté municipal de péril du 24 mai 2018,
— DÉCLARER que le point de départ d’une éventuelle action fondée sur la responsabilité civile délictuelle débute à compter du fait générateur du dommage,
— DÉCLARER que le fait générateur du dommage de responsabilité civile délictuelle de Monsieur [K] est donc constitué par l’affaissement du plancher de l’appartement, dès décembre 2017,
— DÉCLARER que Monsieur [K] n’a formé de demande sur le fondement des troubles du voisinage et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle qu’aux termes de conclusions notifiées par RPVA (réseau privé virtuel des avocats) le 9 octobre 2024,
— DÉCLARER irrecevable la demande à titre principal de Monsieur [Z] [K] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son action sur ce point étant tardive, car prescrite au moins depuis le 31 mai 2023,
— DÉCLARER irrecevable la demande à titre subsidiaire de Monsieur [Z] [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, son action sur ce point étant tardive, car prescrite au moins depuis le 31 décembre 2022,
Par conséquent,
— ÉCARTER l’ensemble des demandes de Monsieur [K], fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société COTE JARDIN ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DÉCLARER que Monsieur [K] n’a aucunement effectué de tentative de conciliation, de procédure participative, ou même de médiation avant de soutenir sa demande au titre des troubles anormaux du voisinage, aux termes de ses écritures notifiées le 9 octobre 2024,
Par conséquent,
— ÉCARTER la demande de Monsieur [K] fondée sur les troubles anormaux du voisinage en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
SUR LE FOND,
A titre principal,
— DÉCLARER que la SCI 2N IMMO est entièrement responsable et exclusivement responsable de la totalité des désordres dont sont victimes tant Monsieur [K] que Monsieur [Y] pour avoir réalisé sans aucune assurance des travaux d’aménagement de plateaux nus et surtout sans avoir vérifié la structure et si celle-ci pouvait permette de réaliser et de supporter lesdits travaux,
Par conséquent,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions, en ce
qu’elles sont dirigées à son encontre,
— CONDAMNER la SCI 2N IMMO à la relever en totalité et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge par jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, si la SCI 2NIMMO n 'était pas condamnée pour ses fautes à la relever indemne et garantie de toute éventuelle condamnation,
— CONDAMNER en sa qualité de gardien effectif de la chose, soit Monsieur [Y] en sa qualité d’occupant de l’appartement du 3ème étage, ou bien à défaut la propriétaire de cet appartement lors du sinistre, la SCI 2N IMMO, suite à la résolution de la vente prononcée selon l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 23 octobre 2023 (RG n° 21/05011), au titre des désordres intervenus dans l’appartement de Monsieur [K], propriétaire d’un appartement sis dessous au second étage, à la relever en totalité et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge par jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire si le Tribunal entrait en voie de condamnation d’une quelconque manière au titre de la présente instance a son encontre,
— ECARTER l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, celle-ci étant radicalement incompatible avec la nature de l’affaire, notamment au vu des manquements graves et répétées des autres parties au procès,
En tout état de cause,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et contraires à ses écritures,
— DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice en sa qualité de responsable et gardien des parties communes et concernées par les travaux touchant nécessairement les parties communes de l’immeuble,
— CONDAMNER la SCI 2N IMMO ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de la société civile immobilière 2N IMMO (conclusions récapitulatives n°3 déposées le 20 mai 2025) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’irrecevabiIité de la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage ;
Et en conséquence :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER M. [K] à lui verser une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la SARL COTE JARDIN est intégralement et exclusivement responsable de la totalité des désordres dont est victime Monsieur [K] ;
Et en conséquence :
— DEBOUTER l’ensembIe des parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER la SARL COTE JARDIN à la relever en totalité et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la partie qui succombera à lui verser une somme de 4.000,00 € sur le fondement de I’articIe 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la partie qui succombera aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER l’absence de faute de sa part, dans la réalisation du préjudice de M. [K]
Et en conséquence :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER M. [K] à lui verser une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER la SARL COTE JARDIN à prendre en charge les frais de réparation du plancher se situant entre sa propriété et la propriété de Monsieur [K] ;
Vu les dernières écritures de M. [L] [Y] (conclusions récapitulatives déposées le 12 décembre 2024) qui demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société COTE JARDIN de toute demande à son encontre ;
— DEBOUTER M. [K] de toute demande à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les sociétés COTE JARDIN et SCI 2N IMMO à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés COTE JARDIN et SCI 2N IMMO à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY ;
Vu l’absence de constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’EURL PARTENAIRES IMMOBILIER, régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes de M. [Z] [K] dirigées à l’encontre de la société COTE JARDIN :
Attendu que l’article 1253 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, reprenant le principe dégagé par la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, dispose que “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
Que l’article 1240 du même Code prévoit par ailleurs que “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer” ;
Attendu que dans le cas présent M. [Z] [K] demande la condamnation de la société COTE JARDIN à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à titre principal sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en faisant essentiellement valoir que l’affaissement du plancher de l’appartement situé à l’étage supérieur, acheté par la société civile immobilière 2N IMMO à la société COTE JARDIN, suivant acte authentique en date du 3 mars 2011, avant d’être revendu à M. [L] [Y], suivant acte authentique en date du 27 février 2015, constitue un trouble anormal du voisinage, dans la mesure notamment où il a été contraint d’évacuer son appartement à la suite de l’arrêté de péril pris par la mairie de [Localité 18] le 25 mai 2018 et du dépôt par M. [C] [H], expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE, d’un rapport d’expertise définitif daté du 7 juin 2018 concluant à l’existence d’un péril imminent, constitué par l’absence de stabilité du plancher de la salle de bains du logement de la société civile immobilière 2N IMMO et du risque d’effondrement consécutif ;
Que la société COTE JARDIN a commis une faute en changeant la destination des combles, sans s’inquiéter de la structure existante préalablement à la vente ;
Mais attendu que l’article 480 du Code de procédure civile prévoit que “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.” ;
Que selon l’article 1355 du Code civil “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes et en vertu du principe de concentration des moyens, que le demandeur doit présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’il ne peut ensuite saisir le juge des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autre moyens (en ce sens : Cour de cassation 2ème chambre civile 25 octobre 2007, n°06-13.068 ; assemblée plénière, 7 juillet 2006 n° 04-10.672 et 14 avril 2023, n° 21-13.516) ;
Attendu qu’une première instance a opposé M. [Z] [K] (demandeur) à la société COTE JARDIN (défenderesse) et a donné lieu au prononcé d’un jugement du présent tribunal en date du 25 mai 2021 (n° RG 20/2611) et à un arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 23 octobre 2023 (n° RG 21/02831) ;
Que lors de cette instance, la cour d’appel était notamment saisie d’une demande de dommages et intérêts de M. [Z] [K], fondée sur le manquement de la société COTE JARDIN à ses obligations de loyauté et d’information et tendant à la réparation de divers préjudices correspondant au montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres, à la perte des aménagements réalisés dans l’appartement, au paiement des charges de copropriété, au mobilier, aux frais de garde-meuble, aux dépenses engendrées par son relogement provisoire et son préjudice de jouissance depuis le1er juin 2018 ;
Que les demandes formées par M. [Z] [K] à l’encontre de la société COTE JARDIN dans la présente instance, opposant les mêmes parties et fondée sur les mêmes faits, tendent à l’indemnisation des mêmes préjudices ;
Que l’arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d’appel de GRENOBLE dans l’instance n° RG 21/05011 opposant la société civile immobilière 2N IMMO (appelante) à M. [L] [Y] (intimé) n’est pas venu modifier la situation juridique existant entre la société COTE JARDIN et M. [Z] [K] lors du prononcé de l’arrêt du même jour dans l’instance n° RG 21/02831 opposant la société COTE JARDIN (appelante) à M. [Z] [K] (intimé) ;
Que dès lors les demandes de M. [Z] [K] dirigées à l’encontre de la société COTE JARDIN dans la présente instance, formées à titre principal sur l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, fondements juridiques que M. [Z] [K] s’était abstenu de soulever devant la cour d’appel, se heurtent à la chose précédemment jugée relativement au même litige et ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;
Attendu que compte tenu de l’irrecevabilité des demandes principales de M. [Z] [K] dirigées à l’encontre de la société COTE JARDIN, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de cette dernière, formées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, tendant à voir condamner la société civile immobilière 2N IMMO et/ou M. [L] [Y] à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge ;
2) Sur les demandes de M. [Z] [K] dirigées à l’encontre de la société civile immobilière 2N IMMO :
Attendu que l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, dispose que “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.” ;
Que cet article n’est toutefois applicable, en application de l’article 4 du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière 2N IMMO, tirée du défaut de tentative de conciliation préalable et de déclarer recevables les demandes principales de M. [Z] [K], fondées sur l’existence de troubles anormaux du voisinage, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société civile immobilière 2N IMMO ;
Attendu que l’article 1253 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, reprenant le principe dégagé par la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, dispose que “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce principe, que la victime d’un trouble anormal du voisinage créé par des travaux réalisés sur un fonds voisin peut exercer une action en réparation, non seulement à l’encontre du propriétaire actuel de ce fonds, mais également à l’encontre de l’ancien propriétaire ayant causé ces troubles, par son intervention ou ses travaux, et des constructeurs qui ont participé à la réalisation des travaux dans l’immeuble et qui sont, pendant le cours du chantier, ses voisins occasionnels (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 11 janvier 2023, n°21-23.014) ;
Que les constructeurs dont la responsabilité peut être recherchée sont non seulement les entreprises chargées de la réalisation des travaux à l’origine des troubles, mais également les architectes, maîtres d’oeuvre et bureaux d’études, dès lors qu’il existe un lien de causalité entre les nuisances et la mission qui leur a été confiée ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte du rapport d’expertise définitif de M. [M] [V] déposé le 16 septembre 2020, dont les constatations techniques sont corroborées par celles du rapport d’expertise déposé le 7 juin 2018 par M. [C] [H] et par les “rapports d’expertise protection juridique” datés des 22 janvier et 13 avril 2018 rédigés par les sociétés POLYEXPERT et EUREXO, mandatées par les assureurs de M. [Z] [K] et de M. [L] [Y], et ne sont remises en cause par aucune des pièces produites par la Société Civile Immobilière 2N IMMO, que la structure principale (poutres en bois) et la structure secondaire (solives en bois) du plancher bas des lots de copropriété situés au 3ème étage du bâtiment A, à usage d’appartements d’habitation à créer, qui lui ont été vendus par la société COTE JARDIN (en ce compris le futur appartement ensuite vendu à M. [L] [Y], dont la vente a fait l’objet d’une résolution, suivant arrêt irrévocable de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 23 octobre 2023) étaient largement sous-dimensionnées et inadaptées à supporter les charges d’un appartement d’habitation ;
Que la réalisation par la société civile immobilière 2N IMMO dans l’appartement vendu le 27 février 2015 à M. [L] [Y] (appartement d’une surface habitable de 87,43 m²constituant le lot n° 28 dans le bâtiment A), affecté des défauts structurels décrits ci-dessus, sans vérification de la compatibilité de la structure des planchers avec la nouvelle destination des lieux, d’importants travaux destinés à la transformation des greniers en appartements d’habitation (placoplâtre, isolation, menuiseries internes, sols réalisés par ragréage directement sur le plancher existant et pose de carrelage à la colle, et peintures, à l’exclusion des travaux de toiture, réseau électrique, plomberie – page 12 du rapport d’expertise judiciaire de M. [V]) a entraîné un affaissement général du plancher haut du deuxième étage (plafond de l’appartement de M. [Z] [K]) particulièrement prononcé dans la salle de bains, en correspondance du bloc douche ;
Que dans les rapports entre voisins, ce grave désordre, qui excède incontestablement les inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où il a contraint M. [Z] [K] à quitter son appartement, devenu impropre à son usage d’habitation, est imputable à la Société Civile Immobilière 2N IMMO, qui a procédé aux travaux de transformation des greniers en locaux à usage d’habitation, sans étude préalable de la structure des planchers, sans maîtrise d’oeuvre et sans assurance couvrant les désordres de nature décennale susceptibles d’affecter les travaux réalisés ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la société civile immobilière 2N IMMOBILIER, prise tant en qualité d’actuel propriétaire du bien immobilier à l’origine des désordres, qu’en sa qualité d’ancien propriétaire, de maître de l’ouvrage et de réalisateur des travaux litigieux, responsable des troubles anormaux du voisinage subis par M. [Z] [K] ;
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire, des pièces justificatives produites et des explications des parties, les préjudices subis par M. [Z] [K], en lien avec l’affaissement du plancher haut de son appartement peuvent être évalués comme suit :
— travaux de reprise à réaliser dans l’appartement de M. [Z] [K] (suivant devis n°2004539-4 daté du 26 juin 2020 de la société 3 PIERRE – annexe 30 du rapport d’expertise judiciaire – retenu par l’expert judiciaire comme étant conforme à ses préconisations – pages 24, 116, 117, 121 à 124 du rapport) : 110.844,88 € TTC avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
— perte des aménagements intérieurs réalisés par M. [Z] [K] lors de son entrée dans les lieux : non retenue (comme faisant, au moins partiellement, double emploi avec le poste précédent et englobant des éléments d’équipements – notamment les meubles de salle de bains et de cuisine – dont la détérioration n’est pas établie) ;
— charges de copropriété : non retenues (comme étant dues par le copropriétaire, en l’absence de résolution de la vente, et faisant double emploi avec le préjudice de jouissance indemnisé ci-après) ;
— frais d’achat de mobilier : non retenus (comme versés en contrepartie de l’acquisition de biens demeurant en la possession de l’acquéreur) ;
— frais de garde-meubles : 132,00 € (retenus, comme débutant le 4 juin 2018 et étant concomitants au départ forcée des lieux en raison du risque d’effondrement – pièce n°12 de M. [Z] [K]) ;
— dépôt de garantie pour la location d’un nouveau logement : non retenu (comme constituant une dépense récupérable à la sortie des lieux) ;
— abonnement divers (eau, téléphone, électricité) : non retenus (comme ne constituant pas une prestation en lien avec les troubles du voisinage, ni un préjudice indemnisable) ;
— préjudice de jouissance : 38.400,00 € (coût de la location d’un logement de remplacement depuis la fin de la prise en charge des frais de relogement par son assureur, à compter du mois de juillet 2020 et jusqu’au jour du présent jugement, soit 64 mois x 600,00 €) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société civile immobilière 2N IMMO à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 110.844,88 € TTC avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement, au titre du préjudice matériel ;
— 38.532,00 € au titre du préjudice de jouissance et des frais de garde-meubles ;
Que M. [Z] [K] sera débouté du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société civile immobilière 2N IMMO ;
3) Sur l’appel en garantie de la société civile immobilière 2N IMMO dirigé à l’encontre de la société COTE JARDIN :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire , dont les constatations et les conclusions sont corroborées par l’ensemble des pièces ou avis techniques versées aux débats (rapport d’expertise de M. [C] [H], rapport sur l’état de la structure de la société AT CONSEIL, rapports d’expertise protection juridique) que la structure principale (poutres en bois) et la structure secondaire (solives en bois) du plancher bas des lots de copropriété situés au 3ème étage du bâtiment A, à usage d’appartements d’habitation à créer, qui ont été vendus à la société civile immobilière 2N IMMO par la société COTE JARDIN (en ce compris le futur appartement ensuite vendu à M. [L] [Y], dont la vente a fait l’objet d’une résolution, suivant arrêt irrévocable de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 23 octobre 2023) étaient largement sous-dimensionnées et inadaptées à supporter les charges d’un appartement d’habitation ;
Que la société COTE JARDIN est à l’origine du changement de destination de lieux, opéré préalablement à la création de la copropriété et à la vente des lots à la société civile immobilière 2N IMMOBILIER et sans vérification de la compatibilité de la structure des planchers avec cette nouvelle destination, suivant déclaration préalable de travaux déposée le 24 avril 2010, certificat de décision de non oppositionà une déclaration préalable délivré le 3 mai 2010 ;
Que les travaux effectués par la société ERBTP sous la maîtrise d’ouvrage de la société COTE JARDIN, suivant décompte général définitif de travaux daté du 12 novembre 2010, ont notamment consisté à modifier la charpente de l’immeuble pour rendre les combles habitables (suppression d’entraits de ferme relevée dans le rapport sur l’état de la structure déposé le 1er août 2018 par M. [G] [E] – AT CONSEIL) ;
Que le grave défaut structurel du bien immobilier vendu, qui n’était pas mentionné dans le diagnostic technique annexé à l’acte de vente (lequel ne portait que sur l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, et notamment des planchers), ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’après la vente des lots situés à l’étage supérieur et la réalisation par la SCI 2N IMMO des travaux de transformation des greniers en appartements d’habitation ;
Que l’affaissement du plancher de l’appartement vendu à M. [L] [Y] et les désordres à l’origine des troubles excédant les inconvénients anormaux du voisinage subis par M. [Z] [K] sont partiellement imputables, dans une proportion qui peut être évaluée à un tiers, à la société COTE JARDIN dès lors qu’elle a procédé, préalablement à la création de la copropriété et à la vente du bien immobilier, à des travaux destinés à la transformation des greniers en appartements d’habitation, sans aucune vérification de la compatibilité de la structure de ces greniers et de leurs planchers avec cette nouvelle destination;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société COTE JARDIN à relever et garantir la société civile immobilière 2N IMMO à concurrence du tiers de l’ensemble des condamnations mises ci-dessus à sa charge au profit de M. [Z] [K] ;
4) Sur la demande reconventionnelle de la société civile immobilière 2N IMMO dirigée l’encontre de la société COTE JARDIN :
Attendu que la société civile immobilière 2N IMMOBILIER sollicite la condamnation de la société COTE JARDIN à prendre en charge “les frais de réparation du plancher se situant entre (sa) propriété et la propriété de M. [Z] [K]”, sans apporter la moindre précision sur les fondements, en droit et en fait, de cette demande ;
Qu’étant observé que les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans l’appartement de M. [Z] [K] (décrits en page 117 de son rapport définitif et dans le devis n°2004539-4 de la société 3 PIERRE – pages 121 à 124 du même rapport) comprennent la réparation intégrale du plancher litigieux (démontage du plafond de l’appartement, démontage du doublage pour pouvoir poser les poutrelles en IPN, démontage des cloisons, adémontage du réseau électrique et du réseau humide dans le plafond, création de semelles de répartition dans les murs porteurs pour l’appui des poutrelles, mise en place des poutrelles à soutènement du plancher, changemùent de tous les chevrons qui présentent des signes d’humidité ou qui ont des fissures, remise en état du plafond, doublage, cloisons, réseau élecrique et réseau humide), la société civile immobilière 2N IMMO ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
5) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que la société civile immobilière 2N IMMO, partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; que la société COTE JARDIN sera condamnée à la relever et garantir à concurrence du tiers de cette condamnation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de :
— condamner la société civile immobilière 2N IMMO à payer à M. [Z] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
— condamner la société COTE JARDIN à payer à M. [L] [Y], qu’elle a inutilement appelé en cause, la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
— débouter la société civile immobilière 2N IMMO et la société COTE JARDIN de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la société COTE JARDIN sera condamnée à relever et garantir la société civile immobilière 2N IMMO à concurrence du tiers de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de M. [Z] [K] ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile étant compatible avec la nature de l’affaire, la société COTE JARDIN sera déboutée de sa demande tendant à en voir écarter l’application ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice l’EURL PARTENAIRES IMMOBILIER ;
Constate que les demandes de M. [Z] [K] dirigées à l’encontre de la société COTE JARDIN dans la présente instance, formées à titre principal sur l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 23 octobre 2023 (n° RG 21/02831 ; n° Portalis DBVM-V-B7F-K553) ;
En conséquence,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [K] dirigées à l’encontre de la société COTE JARDIN ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société COTE JARDIN, formées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, tendant à voir condamner la société civile immobilière 2N IMMO et/ou M. [L] [Y] à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge au profit de M. [Z] [K] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière 2N IMMOBILIER, tirée du défaut de tentative de conciliation préalable ;
En conséquence,
Déclare recevables les demandes principales de M. [Z] [K], fondées sur l’existence de troubles anormaux du voisinage, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société civile immobilière 2N IMMOBILIER ;
Déclare la société civile immobilière 2N IMMOBILIER responsable des troubles anormaux du voisinage subis par M. [Z] [K] ;
En conséquence,
Condamne la société civile immobilière 2N IMMO à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 110.844,88 € TTC avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) au titre du préjudice matériel ;
— 38.532,00 € au titre du préjudice de jouissance et des frais de garde-meubles ;
Déboute M. [Z] [K] du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société civile immobilière 2N IMMO ;
Condamne la société COTE JARDIN à relever et garantir la société civile immobilière 2N IMMO à concurrence du tiers de l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus au profit de M. [Z] [K] ;
Déboute la société civile immobilière 2N IMMO de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de la société COTE JARDIN, tendant à la prise en charge des “frais de réparation du plancher se situant entre (sa) propriété et la propriété de M. [Z] [K]”;
Faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière 2N IMMO à payer à M. [Z] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Condamne la société COTE JARDIN à relever et garantir la société civile immobilière 2N IMMO à concurrence du tiers de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de M. [Z] [K] ;
Condamne la société COTE JARDIN à payer à M. [L] [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Déboute la société civile immobilière 2N IMMO et la société COTE JARDIN de leurs demandes au titre des frais de défense qu’elles ont personnellement exposés ;
Condamne la société civile immobilière 2N IMMO aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société COTE JARDIN à relever et garantir la société civile immobilière 2N IMMO à concurrence du tiers de cette condamnation aux dépens ;
Autorise l’avocat de M. [L] [Y], qui en a fait la demande, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute la société COTE JARDIN de sa demande tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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