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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 10]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 25/02965 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VBM
Jugement rectificatif du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 10]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Octavie DELMAS – 3539
expédition à
Me Dominique MONIER – 810
Me Boris ROUX – 2470
CPAM du Rhône
signification le 25/09/25
à : [F] [M]
retour le :
signification le 25/09/25
à : [J] [A]
retour le :
signification le 25/09/25
à : [X] [P]
retour le :
signification le 25/09/25
à : [L] [A]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 2005 à , demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Octavie DELMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3539
CPAM DU RHONE, [Adresse 13]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [V] [U]
ET
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Boris ROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2470, absent à l’audience
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
PREVENU
ayant pour avocat Me Dominique MONIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 810, absent à l’audience
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 9]
PREVENU
non comparante
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 7]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 27 mars 2025, Maître DELMAS, conseil de ma partie civile, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel n° RG 22/6320 rendu le 28 mars 2024 sur intérêts civils aux motifs qu’il y a eu une inversion quant au bénéficiaire de l’indemnisation allouée entre les noms de Monsieur [R] [I] (et non Monsieur [R] [Y]), et de Monsieur [F] [M] dans le dispositif.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône indique qu’elle n’a aucune observation a faire.
Monsieur [F] [M] et Monsieur [J] [A] ont été cité par remise de l’acte à [12], Madame [X] [P] a été citée par dépôt de l’acte l’étude du Commissaire de Justice et elle a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée.
La citation délivrée à Monsieur [L] [A] n’est pas revenue.
Ils n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, “… le tribunal… qui a prononcé la sentence… peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions”.
En l’espèce, la partie civile justife que son nom s’orthographie [I] et non pas [Y].
Par jugement du Tribunal Correctionnel du 3 mars 2022 et par jugement du Tribunal pour Enfants du 28 mars 2022, Monsieur [M] et Monsieur [J] [A] ont respectivement été déclarés coupables des faits de violences volontaires commis le 1er mars 2022 au préjudice de Monsieur [R] [I], partie civile.
Dans les motifs de son jugement du 28 mars 2024 sur intérêts civils, le Tribunal a notamment condamné solidairement, d’une part Monsieur [F] [M], et d’autre part Monsieur [J] [A] pris in solidum avec Madame [X] [P] et Monsieur [L] [A] eux-mêmes pris solidairement entre eux, à payer à Monsieur [I], victime constituée partie civile, la somme de 15 824,40 Euros et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Ce n’est qu’à la suite d’une erreur matérielle lors de la dactylographie du jugement, que dans le dispositif Monsieur [F] [M], Monsieur [J] [A], Madame [X] [P] et Monsieur [L] [A] ont été condamnés à payer ces sommes à Monsieur [F] [M] et non à la partie civile Monsieur [I].
Il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement du 28 mars 2024 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [F] [M], Monsieur [J] [A] et Monsieur [L] [A], et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié à Madame [X] [P],
Constate que le jugement correctionnel n° RG 22/6320 rendu le 28 mars 2024 sur intérêts civils est entaché d’erreurs matérielles ;
Dit que le nom de la partie civile s’orthographie [I] et non [Y] ;
Dit que dans le dispositif du jugement, la mention :
Condamne solidairement, d’une part Monsieur [F] [M], et d’autre part Monsieur [J] [A] pris in solidum avec Madame [X] [P] et Monsieur [L] [A] eux-mêmes pris solidairement entre eux, à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 15 824,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées non déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
sera remplacée par la mention :
Condamne solidairement, d’une part Monsieur [F] [M], et d’autre part Monsieur [J] [A] pris in solidum avec Madame [X] [P] et Monsieur [L] [A] eux-mêmes pris solidairement entre eux, à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 15 824,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées non déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
le reste étant sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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