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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 avr. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [N] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [C] [N] [O]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de M [K] [W], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, cabinet actis
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – Insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité
— Erreur de fait sur l’état de vulnérabilité
— Absence d’examen de la vulnérabilité
— Défaut d’examen sérieux et approfondi de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Le recours à l’interprète est irrégulier
— L’intéressé n’a pas eu l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Donnez moi une chance de sortir et de changer d’endroit”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/04/2025 à 08h15 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2025 reçue et enregistrée le 01/04/2025 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, cabinet actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [N] [O]
né le 31 Octobre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [W] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mars 2025, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [O] [C], né le 31 octobre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 1er avril 2025, reçue le même jour à 08 heures 15, Monsieur [N] [O] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [N] [O] [C] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation sur la vulnérabilité de l’intéressé
— l’erreur de fait, l’absence d’examen de la vulnérabilité et le défaut d’examen réel et sérieux
Le conseil de l’administration explique que l’intéressé a été interpellé en pleine consommation de stupéfiants mais c’est insuffisant pour estimer que son état de santé est incompatible. La question n’est pas expresse en audition sur l’état de santé mais il y a une question en fin d’audition sur des observations générales et l’intéressé n’a pas alors déclaré de souci par rapport à son état de santé. Il n’y a pas de pièces médicales au soutien de cette question.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er avril 2025, reçue le même jour à 08 heures 59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [N] [O] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité du recours à l’interprétariat, en ce que trois interprètes sont intervenus en procédure, le premier et le troisième étant intervenus par téléphone sans justification ou circonstance insurmontable alléguée, et aucune information sur l’inscription d’une liste agréé de l’interprète, le deuxième étant intervenu en présentiel mais la prestation de serment n’est pas signé par l’interprète, de sorte qu’il n’y a pas de garantie sur la fidélité de la mission accomplie.
— l’absence d’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, l’intéressé indiquant qu’on ne lui a jamais notifié cette possibilité et qu’il a demandé un avocat sans qu’il ait pu en bénéficier, ce qui rejoint la question de la fidélité de l’interprétariat
Le conseil de l’administration indique que l’interprétariat a été assuré par téléphone et en présentiel, et il n’y a pas de grief démontré, surtout que l’intéressé a répondu de manière détaillée aux questions posées. Sur la question de l’avocat, il n’y a pas eu de demande.
Monsieur [N] [O] [C] indique qu’il veut avoir une chance.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation sur la vulnérabilité de l’intéressé, l’erreur de fait, l’absence d’examen de la vulnérabilité et le défaut d’examen réel et sérieux
Ces moyens ayant trait aux mêmes éléments liés à la vulnérabilité alléguée de l’étranger, ils seront traités ensemble.
Au soutien de son recours, Monsieur [N] [O] [C] indique que le préfet ne motive pas la question de sa vulnérabilité sur laquelle il n’a pas été interrogé au cours de son audition, de sorte qu’il n’y a pas eu d’examen réel et sérieux de sa situation et que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en exposant que rien ne révélait l’existence d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention.
Dans sa décision, le préfet indique: “Considérant qu’il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative; qu’il pourra, pourvu d’en formuler la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l’article R744-18 du CESEDA”.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] [C] a été placé en garde à vue et au cours de son audition, aucune question ne lui a été posée concernant un quelconque handicap ou état de vulnérabilité à signaler. Dès lors, le préfet ne pouvait conclure à l’absence d’une pathologie incompatible avec la rétention puisqu’il ne l’avait pas fait vérifié au préalable en auditionnant l’intéressé, et que ses affirmations ne reposent donc sur aucun élément concret. Il ne peut être argué que l’intéressé ait été en mesure de faire valoir ses difficultés de santé en fin d’audition à la question “avez-vous d’autre chose à déclarer?”, au regard du caractère très général de la question qui a par ailleurs été posée au cours d’une audition réalisée pendant une garde à vue portant sur des faits délictuels, et non au cours d’une mesure de retenue portant sur la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Il importe peu que l’étranger n’ait pas par la suite justifié de l’existence de difficultés de santé, alors qu’il appartenait à l’administration de justifier dans sa décision les affirmations qu’elle y reprend.
Dans ce contexte, la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur d’appréciation sur la situation de Monsieur [N] [O] [C] en ne procédant pas à un examen concret de ladite situation. La décision sera donc déclarée irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-698 au dossier n° N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGZ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [N] [O] [C] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 02 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [N] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [O] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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