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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 juin 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00597 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7S5
Minute : 25/00597
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [E] [Z], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
Comparant, assisté de Maître Sébastien HAUTBOIS, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 17 juin 2025, concernant :
M. [H] [Z]
né le 30 Juin 1989 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 24 juin 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [Z],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 JUIN 2025.
M. [Z] [H] a comparu et indiqué avoir pris conscience de son besoin de soins ; il conteste toujours le diagnostique et estime qu’il n’a pas été pris en charge dans des conditions respectant sa dignité.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre HAUTBOIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [Z] [H] 30 juin 1989 a été admis le 17 juin à 10H02 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 JUIN, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [Z] [E] son père, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 17 juin à 10H02 émanant du docteur [P] et d’un second certificat médical en date du 17 juin à 12H48 émanant du DR [C], lesquels indiquaient que le patient avait été admis sur les urgences du CHU d‘[Localité 1] devant des troubles du comportement auprès du voisinage et des menaces hétéro-agressives envers son père, que M. [Z] est suivi en psychiatrie depuis plusieurs années, mais se trouvait en rupture de suivi et de la prise de son traitement médicamenteux depuis plusieurs semaines, avec une inquiétude croissante de son psychiatre et de son entourage.
Les médecins notent que Monsieur [H] [Z] présente des troubles du comportement se manifestant par une familiarité inadaptée, avec des propos séducteurs auprès de l’équipe, un discours logorrhéique, avec une diffluence, mais sans tachypsychie ni passage du coq a l’âne, une distractibilité marquée et une irritabilité, ainsi qu’ une humeur exalté, avec un sentiment de toute puissance et des idées de grandeur, qu’il se montre par ailleurs projectif envers son père, avec des propos agressifs, qu’il était noté une nette réduction du temps de sommeil depuis plusieurs jours, avec des nuits de 2h, sans fatigue associée, qu’il présente une anosognosie totale, refusant l’idée d’une maladie mentale, même avant l’épisode actuelle et que M. [Z] est opposé fermement à une hospitalisation en psychiatrie.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [Z] [H].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [Z] [H] le 18 JUIN.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 24 juin, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 juin à 10H02, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 18 JUIN à 10H00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 20 JUIN à 09H48 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 JUIN par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 21 [2] à la connaissance de M. [Z] [H].
L’ avis motivé en date du 24 JUIN, dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le discours est globalement clair et cohérent sans trouble du cours de la pensée, que le patient peut avoir des moments d’imperiosités et de débordements sur un mode irritatif et ou désinhibé, qu’on note dans son discours une thématique mégalomaniaque et persécutoire envers sa famille avec une rationnalisation de ses troubles du comportements qu’il minimise, qu’il est toujours en désaccord avec les soins et se montre anosognosique, qu’il accepte de prendre passivement le traitement dans l’idée que cela lui permettra de sortir plus vite d’hospitalisation mais ne perçoit pas un bénéfice quelconque de ce traitement . Pour le médecin un temps d’hospitalisation supplémentaire est nécessaire pour travailler l’alliance aux soins et la conscience des troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [Z] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [H] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien HAUTBOIS
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 27/06/52025
le greffier
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