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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 oct. 2025, n° 23/15160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me AUDINEAU
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15160 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HU2
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de li’mmeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet TIFFEN COGE, et dont le Président de directoire est domicilité audit siège en cett qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [B]
Madame [G] [K] [W] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5] (CAMEROUN)
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 16 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15160 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HU2
DÉBATS
À l’audience du 24 juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 septembre 2025, prorogée au 16 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] et Mme [G] [K] [W] épouse [B] sont propriétaires indivis des lots n°15 et 22 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] soumis au statut de la copropriété.
Par actes en date du 17 novembre 2023 de transmission à l’entité requise du Cameroun – Parquet général de Douala -, d’une demande de signification d’un acte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 16ème, représenté par son syndic la société TIFFEN COGE, a assigné, devant ce tribunal, M. [T] [B] et Mme [G] [K] [W] épouse [B] aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 220, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Mme et M [B] à lui payer la somme en principal de 9.275,77 euros, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023, et représentant :
* 9.227,77 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
* 48 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— assortir la condamnation prononcée d’une condamnation solidaire au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
* de la relance notifiée par le cabinet TIFFEN COGE, syndic, en date du 17/08/2022, d’avoir à payer la somme de 1.949,38 euros,
* de la relance notifiée par le cabinet TIFFEN COGE, syndic, en date du 24/11/2022, d’avoir à payer la somme de 3.651,93 euros,
* de la relance notifiée par le cabinet TIFFEN COGE, syndic, en date du 07/03/2023, d’avoir à payer la somme de 4.899,02 euros,
* de la mise en demeure notifiée par le cabinet TIFFEN COGE, syndic, en date du 26/05/2023, d’avoir à payer la somme de 6.797,06 euros,
* de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
Décision du 16 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15160 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HU2
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Mme et M [B] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant, notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
***
M. [T] [B] et Mme [G] [K] [W] épouse [B] n’ont pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 12 juin 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 pour permettre la communication, sollicitée par le tribunal le 11 septembre 2025, des actes justifiant les conditions dans lesquelles l’assignation a été délivrée aux défendeurs au Cameroun.
Par message adressé par voie électronique le 30 septembre 2025, le Conseil du syndicat des copropriétaires a transmis copie du courrier du commissaire de justice instrumentaire daté du 24 septembre 2025, lui précisant qu’à ce jour il n’avait reçu aucun retour des autorités au Cameroun et qu’il allait les relancer. Il a communiqué l’accusé de réception du courrier initial de transmission de l’acte au Parquet Général de [Localité 5] (Cameroun).
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, “L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination (…).”
L’article 688 du même code prévoit que : “La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
Décision du 16 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15160 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HU2
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
En l’espèce, l’assignation destinée aux époux [B] a été régulièrement transmise à l’autorité compétente le 17 novembre 2023 et reçue par le Parquet Général de [Localité 5] (Cameroun) le 7 (?) décembre 2023. Depuis, un délai de six mois s’est écoulé.
Cependant, faute d’un retour, à ce jour, du justicatif émanant des autorités compétentes relatant les diligences accomplies en vue de la notification aux destinataires de l’assignation, il appartient au requérant, – pour que le juge puisse statuer au fond – , de justifier, alors, à tout le moins, des démarches entreprises auprès des autorités compétentes camerounaises pour obtenir le document ci-avant attendu.
Les conditions de l’article 688 précité n’étant pas remplies pour statuer au fond, les débats seront rouverts pour que le syndicat des copropriétaires produise tout justificatif des conditions de remise de l’acte aux défendeurs au Cameroun et, à défaut, des démarches effectuées auprès des autorités compétentes du Cameroun pour l’obtenir.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026 à 13h35 à cet effet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible d’appel et publiquement par mise à disposition au greffe :
ROUVRE les débats,
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] à produire :
— tout justificatif des conditions de la remise de l’assignation à M. [T] [B] et Mme [G] [K] [W] épouse [B] au Cameroun,
— à défaut, tout justificatif des démarches effectuées auprès des autorités compétentes du Cameroun pour l’obtenir,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026 à 13h35 à cet effet.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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