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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05369 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYMP
MINUTE n° : 2025/ 462
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Monsieur [X] [Y]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 19 avril 2019, Monsieur [Y] [X] a donné à bail à Madame [C] [Z] un garage portant sur le lot n° 31 situé [Adresse 4] , moyennant un loyer mensuel de 200 euros, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant de 3 euros par mois.
Par acte du 15 juillet 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Madame [C] [Z], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur du loyer et charges et d’obtenir le paiement des sommes de 5.748,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation provisionnelles impayés arrêtés au 16 mai 2024, de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [X] comparant, maintient ses demandes en expliquant que Mme [C] semble avoir quitté le local sans toutefois l’avoir entièrement libéré des objets entreposés à l’intérieur. Il ajoute n’avoir reçu aucun paiement depuis la date de la délivrance du commandement de payer et dépose un décompte actualisé de sa créance en précisant avoir procédé à la notification de ses nouvelles pièces par lettre recommandée à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [C] [Z] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une clause résolutoire est insérée au contrat de location aux termes de laquelle : A défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de ses accessiores, changement d’usage ou de destination ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent contrat et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts résilié immédiatement et de plein droit s’il plaît au bailleur ( …).
Monsieur [Y] [X] a fait délivrer à Madame [C] [Z] un commandement de payer le 7 mars 2025 pour la somme de 4.899,93 euros, au titre des loyers impayés arrêtés au 05/03/2025.
Madame [C] [Z] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le délai de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et en fixant une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 203 euros par mois, charges comprises, à compter du 1er avril 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il résulte des pièces versées aux débats que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [C] [Z] à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 4.685,03 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers,charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 17/03/2025.
Eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Madame [C] [Z], qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de commandement, outre le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 19 avril 2019 entre Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [Z] à la date du 17 mars 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [C] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 203 euros par mois, charges comprises, à compter du 1er avril 2025, jusqu’à la libération complète des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [Y] [X] une somme de 4.685,03 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 17/03/2025 ;
DEBOUTONS le demandeur pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [Y] [X] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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