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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 mars 2026, n° 25/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03342 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGUV
Minute 26-
Jugement du :
16 mars 2026
La présente décision est prononcée le 16 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS agissant en la personne de son représentant légal
Affaires spéciales et recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean ROGER avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des relations contractuelles entre la société anonyme BNP PARIBAS et Monsieur [S] [B], la conclusion :
— le 18 juillet 2019, d’un crédit personnel « Prêt Jeune actif » (n°02822-603100-88) de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 2,50%, remboursable en 60 mensualités, hors assurance ;
— le 23 juillet 2021, un prêt personnel (n°02822-603431-65) de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 4,19% remboursable en 60 mensualités, hors assurance ;
— le 18 janvier 2022, un prêt personnel (n°02822-603493-73) de 10 000 euros au taux débiteur fixe de 2,52% remboursable en 48 mensualités, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [S] [B], par courrier en date du et selon ordre des prêts précédemment listés :
— 19 janvier 2024 (distribué le 31 janvier 2024), une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1 194,18 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
— 19 janvier 2024 (distribué le 31 janvier 2024), une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1243,07 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
— 9 février 2024 (pli avisé le 14 février 2024), une mise en demeure le sommant de payer la somme de 732,40 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
Les mises en demeure étant demeurées infructueuses, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [S] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du :
— 30 mai 2024 et reçue 03 juin 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 3 450,60 euros.
— 30 mai 2024 et reçue 03 juin 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 12 728,86 euros.
— 30 mai 2024 et reçue 03 juin 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 6 068,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [B], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de solliciter :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 3 553,85 euros, au titre du prêt Jeune actif, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 21 août 2025 jusqu’à complet paiement ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 13 321,74 euros, au titre du prêt personnel (603431-65) outre intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 21 août 2025 jusqu’à complet paiement ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 6 008,64 euros, au titre du prêt personnel (603493-73) outre intérêts au taux contractuel de 2,52 % à compter du 21 août 2025 jusqu’à complet paiement ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1193, 2288 et suivants du Code civil, elle fait valoir la régularité des contrats de prêts et l’absence de paiement des échéances aux termes convenus. Elle fixe les premiers incidents de paiement non régularisés aux mois d’octobre 2023 pour les deux premiers contrats listés et décembre 2023 pour le dernier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
La jonction du dossier enrôlé sous le n°25-3420 avec le dossier n°25-03342 a été prononcée à l’audience, par mention au dossier.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du Code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature des contrats
En l’espèce, la banque fournit des contrats de prêt tous signés respectivement de la main l’emprunteur le 18 juillet 2024, le 23 juillet 2021, 18 janvier 2022.
En, l’absence de toute contestation de l’emprunteur, non comparant, lequel a par ailleurs exécuté partiellement les contrats et utilisé des fonds, la régularité des signatures sera reconnue.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS, se situe dans le délai de deux ans suivant les premiers incidents non régularisés fixés aux dates du :
-16 octobre 2023 concernant le prêt « Prêt Jeune actif » n°02822-603100-88
— en date du 15 novembre 2023 concernant le prêt n°02822-603431-65
— en date du 4 décembre 2023 concernant le prêt n°02822-603493-73, l’assignation ayant été introduite le 8 octobre 2025.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Des mises en demeures préalables de payer les sommes précédemment rappelées, précisant le délai de régularisation (en l’espèce 15 jours) ont bien été adressées pour les trois prêts les 19 janvier 2024 et 9 février 2024 ainsi qu’il en ressort des 'avis de recommandés produits. Les historiques de compte permettent également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur dans les délais impartis.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement tirer les conséquences de la résiliation des contrats et solliciter le remboursement des prêts.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté
En l’espèce, la demanderesse produit des contrats de prêt et des relevés de compte justifiant du déblocage des fonds à hauteur d’un montant, en principal,
— de 20 000 euros au profit du défendeur le 25 juillet 2019 prêt Jeune actif (n°02822-603100-88)
— de 20 000 euros au profit du défendeur 30 juillet 2021 prêt personnel (n°02822-603431-65)
— de 10 000 euros au profit du défendeur au 25 01 2002 prêt personnel (n°02822-603493-73)
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du Code de la consommation dispose qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion des trois contrats de prêt, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une consultation préalable dudit fichier lors de la conclusion des trois prêts.
— Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-19 et suivants, L. 312-65, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43, L. 312-66, L. 312-85 et les articles L. 312-92 et L. 312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir remis à Monsieur [B] lesdites informations dans le cadre de la conclusion du prêt n°02822-603493-73.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la SA BNP PARIBAS, sera déchue en totalité de son droit à intérêts concernant les trois contrats consentis à Monsieur [S] [B].
2. Sur le montant des créances
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
*Au titre du prêt Jeune actif (n°02822-603100-88)
— Capital emprunté : 20 000 euros ;
— Déduction des versements : 18 395,58 euros (346,43 + 368,35 x49 mensualités) ;
soit : un total restant dû de 1 604,42 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Monsieur [S] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 604,42 euros.
*Au titre du prêt personnel (n°02822-603431-65)
— Capital emprunté : 20 000 euros ;
— Déduction des versements : 10 895,27 euros (542,12 + 383,45 x 27 mensualités)
soit : un total restant dû de 9 104,73 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Monsieur [S] [B] sera condamné au paiement de la somme de 9 104,73 euros.
*Au titre du prêt personnel (n°02822-603493-73)
— Capital emprunté : 10 000 euros ;
— Déduction des versements : 5 231,20 euros ( 260,74+ 225,93 x 22 mensualités);
soit : un total restant dû de 4 768,80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Monsieur [S] [B] sera condamné au paiement de la somme de 4 768,80 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est théoriquement fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire qu’aucun intérêt, y compris légal ne sera appliqué.
En conséquence, Monsieur [S] [B] sera donc condamné au paiement des sommes de 1604,42 euros au titre du prêt jeune actif, 9 104,73 euros au titre du prêt n°02822-603431-65 et 4 768,80 euros au titre du prêt n°02822-603493-73 non productives d’intérêts y compris légal, soit la somme totale de 15 477,95 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt conclus respectivement les 18 juillet 2019, le 23 juillet 2021 et le 18 janvier 2022 avec l’emprunteur Monsieur [S] [B]
— prêt personnel « Jeune actif » n°02822-603100-88;
— prêt personnel n°02822-603431-65 ;
— prêt personnel n°02822-603493-73 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme totale de 15 477,95euros, non productive d’intérêts y compris légal et décomposée comme suivant :
— 1 604,42 euros au titre du prêt Jeune actif (n°02822-603100-88)
— 9 104,73 euros au titre du prêt personnel (n°02822-603431-65)
— 4 768,80 euros au titre du prêt personnel (n°02822-603493-73)
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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