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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OBH
4 copies
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le 06 Août 1946
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [M] née [I]
née le 18 Mars 1948 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société MAISONS COLLANTES
société à responsabilités limitées unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD es qualité d’assureur de la société MAISONS COLLANTES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux), son directeur général, domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MAISONS COLLANTES
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux), son directeur général, domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mai 2025, Monsieur [K] [M] et Madame [O] [M], née [I] ont fait assigner la société MAISONS COLLANTES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner in solidum la société MAISONS COLLANTES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à leur verser la somme provisionnelle de 87.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— condamner in solidum la société MAISONS COLLANTES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser une indemnité de 2 500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [M] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’un bien situé au [Adresse 2] à [Localité 10] au sein duquel ils ont fait réaliser des travaux d’extension et de rénovation. Ils précisent que la société MAISONS COLLANTES était chargée de réaliser les travaux de maçonnerie démolition et que la société DEBET & FILS avait à sa charge le lot voirie et réseaux divers. Ils indiquent que les travaux ont débuté le 2 février 2015 et que la réception est intervenue suivant procès-verbal du 12 septembre 2016. Ils ajoutent avoir constaté, à la suite d’intempéries ayant engendré des coulées de boues et des inondations au sous-sol, la présence de fissures, ayant justifié l’organisation d’une expertise judiciaire, ordonnée par décision du Juge des référés en date du 3 avril 2023. Ils soutiennent qu’aux termes de son pré-rapport, Monsieur [R], expert désigné, a relevé l’existence de fissures affectant les travaux de gros oeuvre, qu’il qualifie de graves et qu’il impute exclusivement à la société MAISONS COLLANTES. Ils font valoir que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, de sorte qu’elle doit, avec ses assureurs, être condamnée à leur verser la somme de 87.000 euros correspondant au chiffrage des travaux de confortement, réalisé par la société SORREBA, mandatée par l’expert judiciaire. En réponse aux écritures adverses, ils relèvent que l’expert judiciaire a conclu que les phénomènes de sécheresse étaient sans rapport avec les désordres et que les travaux de la SARL DEBET ET FILS étaient extérieurs aux dommages affectant les travaux de gros oeuvre. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient la société MAISONS COLLANTES, il est clairement démontré que sa responsabilité de plein droit en qualité de constructeur est engagée. Enfin, en réponse aux contestations opposées par les MMA, ils indiquent que les travaux de gros oeuvre relèvent incontestablement des activités déclarées par la société MAISONS COLLANTES auprès des MMA et couvertes par la garantie de ces dernières.
La société MAISONS COLLANTES a demandé au Juge des référés de :
— Débouter les époux [M] de leurs demandes et les renvoyer au fond,
— Subsidiairement, limiter le montant de la provision à valoir sur la réparation des désordres graves à la somme de 40.000 euros, condamner ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir et la relever indemne leur assuré du montant de la condamnation à titre provisionnel mise à sa charge, réduire le montant des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 800 euros et laisser les dépens resteront à la charge des époux [M].
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’expert ne considère pas que les fissures constatées nécessitent une intervention urgente. Elle ajoute que la demande de provision des requérants se heurte à des contestations sérieuses dès lors que, concernant les fissures des murs extérieurs dans l’extension Est, la responsabilité de l’entreprise DEBET ET FILS est également susceptible d’être engagée, que, concernant les microfissures des murs extérieurs dans l’extension Ouest, celles-ci ne sont pas assez graves pour être de nature décennale et que, concernant les fissures intérieures, elles ne sont pas de nature décennale et ne lui sont pas attribuées. Par ailleurs, elle indique qu’il existe des contestations sérieuses relatives à l’imputabilité des désordres et précise à ce titre que des éléments extérieurs à l’opération de construction peuvent avoir eu un impact sur l’apparition de plusieurs des fissures, à savoir notamment des épisodes de catastrophes naturelles et l’intervention d’une autre entreprise sur les ouvrages réalisés par la société MAISONS COLLANTES. Subsidiairement, et dans le cas ou le Juge des référés retiendrait sa responsabilité, elle fait valoir que ses assureurs devront être condamnés à la garantir et relever indemne du montant de la condamnation mise à sa charge et soutient qu’aucune des conditions permettant de requalifier son intervention en CCMI n’est remplie. Elle sollicite en tout état de cause une diminution de la provision à un montant ne prenant pas en compte les autres fissures qui ne lui sont pas imputables.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualités d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES ont demandé à la présente juridiction de :
— Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes formulées à leur encontre,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— Condamner les parties succombant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent une non-garantie au motif que les activités garanties par la police d’assurance souscrite auprès d’elles par la société LES MAISONS COLLANTES ne couvriraient pas l’activité de constructeur de maisons individuelles, alors que le contrat conclu entre la société MAISONS COLLANTES et les époux [M] devrait être qualifié de contrat de construction de maisons individuelles.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte en l’espèce des débats que dans le cadre de l’extension et de la rénovation de leur bien situé [Adresse 2], à [Adresse 11], Monsieur et Madame [M] ont, selon marché de travaux du 1er décembre 2014, confié à la société MAISONS COLLANTES des travaux de maçonnerie démolition.
Il apparaît que les travaux ont débuté le 02 février 2015 et qu’ils ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 12 septembre 2016.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 3 août et 10 novembre 2022, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la société MAISONS COLLANTES, la société DEBET ET FILS ayant mis en oeuvre les VRD ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualités d’assureur de la société MAISONS COLLANTES, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance prononcée le 3 avril 2023, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert.
Se fondant sur le pré-rapport de Monsieur [R], les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société MAISONS COLLANTES et de ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 87.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, correspondant au chiffrage des travaux de “création d’une fosse de récupération des eaux de pluie en bas de rampe d’accès au sous-sol et divers” réalisé par la société SORREBA, auxquels ils ajoutent les honoraires de direction des travaux et d’assistance à la réception évalués à 8 % du coût des travaux ainsi que le démontage et remontage de l’ensemble des étagères et armoires installées au rez-de-chaussée.
Il résulte en effet du pré-rapport de l’expert judiciaire en date du 16 janvier 2025, qu’il existe des fissures “graves” et portant atteinte à la solidité des ouvrages de gros oeuvre de l’extension côté Est et que de l’eau apparaît au sol du garage lors des fortes pluies par percolation.
L’expert attribue la cause de ces fissures à des “erreurs de conception techniques des ouvrages”, qui ne respectent pas les indications du rapport géotechnique AQUITERRA.
Concernant les éléments d’imputabilité, l’expert indique clairement que “les dommages affectant les travaux de gros oeuvre sont imputables uniquement à la société MAISONS COLLANTES, réalisatrice de ces travaux et qui en a assuré la conception technique de détail”, tout en précisant que “les travaux de la SARL DEBET ET FILS sont extérieurs à ces dommages”. Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [R] considère que les fissures précitées “sont sans rapport avec des événements climatiques exceptionnels, car ils se produisent et s’aggravent de façon continue, au fil du temps”.
L’expert propose à titre de solutions réparatoires de procéder à la “stabilisation des assises des fondations” en “déconnectant le drain du caniveau de pied de rampe du garage” et de mettre en oeuvre “un recueil de ces eaux dans une cuve, puis un relèvement par une pompe, avec renvoi dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales”. Il ajoute qu’une fois cette stabilisation réalisée, il sera nécessaire de “couturer et calfeutrer les fissures importantes et les fractures des murs du sous-sol et de l’angle Nord-Ouest de l’escalier” et de stabiliser le seuil de la porte de garage. Il évalue l’ensemble de ces travaux à 75.768 euros TTC tel que cela résulte d’un devis de SORREBA TECHNOLOGIE en date du 13 janvier 2025 et indique qu’il convient de prévoir en outre des honoraires de direction des travaux et d’assistance à la réception à hauteur de 8%, soit 6.061,44 euros TTC.
Concernant les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il n’est pas sérieusement contestable qu’il résulte de la police d’assurance souscrite par la société MAISONS COLLANTES, que celle-ci est assurée au titre de la responsabilité civile décennale pour les activités professionnelles de travaux de bâtiment que celle-ci exécute ou donne en sous-traitance pour les lots gros oeuvre ainsi que voiries et réseaux divers (canalisations, réseaux enterrés…).
Il convient par ailleurs d’observer que s’il résulte en effet du marché de travaux du 1er décembre 2014 que la société MAISONS COLLANTES a exercé une activité de maître d’oeuvre pour laquelle elle n’est pas assurée auprès des MMA, cette activité ne concerne aucunement la demande de provision dont elle fait l’objet, celle-ci concernant des désordres affectant les travaux de gros oeuvre qu’elle a réalisés. Il convient en outre de relever qu’à supposer que le contrat liant les maîtres d’ouvrage à la société MAISONS COLLANTES soit requalifié en contrat de construction de maisons individuelle, il résulte d’une attestation d’assurance du 20 janvier 2015 que cette dernière était en tout état de cause assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [M] justifient d’une obligation non sérieusement contestable à la charge, d’une part, de la société MAISONS COLLANTES et d’autre part des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES, tenues à garanties. Il convient en conséquence de les condamner in solidum à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Il convient en revanche de réduire montant de la provision sollicitée par les époux [M] à la somme non sérieusement contestable de 81.829,44 euros TTC correspondant au devis de la société SORREBA du 13 janvier 2025 chiffrant les travaux préconisés par l’expert à 75.768 euros TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter selon ce dernier des honoraires de direction des travaux et d’assistance à la réception évalués à 8 % du coût des travaux soit 6.061, 44 euros TTC.
La société MAISONS COLLANTES, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [M] la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société MAISONS COLLANTES, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société MAISONS COLLANTES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES à payer à Monsieur et Madame [M] la somme provisionnelle de 81.829,44 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS COLLANTES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société MAISONS COLLANTES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MAISONS COLLANTES aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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