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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 nov. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01101 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFBQ
Minute : 25/01101
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [W] [C], Tante et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
Non comparant, représenté par Maître Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 19 novembre 2025, concernant :
M. [X] [T]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 25 novembre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [T].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 28 novembre 2025.
Monsieur [X] [T] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Valentin CESBRON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] né le 21 avril 1989 a été admis le 19 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa tante Madame [W] [C] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 19 novembre 2025 à 10h55 et émanant du Docteur [D] [Y] lequel indiquait notamment que Monsieur [X] [T] a été admis au CESAME dans la nuit pour recrudescence d’éléments délirants de persécution malgré la bonne observance de son traitement injectable; qu’il présente des troubles du comportement se manifestant par une certaine méfiance; que le discours est pauvre avec des réponses laconiques, peu d’élaboration possible; que persistent des idées délirantes de thématique de persécution au premier plan, un sentiment qu’on “se fiche de lui”, que ce qu’il vit n’est pas réel, un mécanisme intuitif et interprétatif, une absence de critique de ces éléments, une absence de critique des troubles du comportement ayant conduit à son admission aux urgences; qu’on note également des éléments de désoganisation avec des barrages en entretien; que la thymie est neutre par ailleurs; qu’il existe un émoussement émotionnel, pas d’idées suicidaires, pas d’altération des fonctions instinctuelles; que Monsieur [X] [T] ne verbalise pas d’opposition aux soins mais est demandeur d’une sortie rapide; que les soins sans consentement apparaissent nécessaires devant la fragilité du consentement liée à la désorganisation psychique et à la persistance des éléments délirants de persécution.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Monsieur [X] [T], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Monsieur [X] [T].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Monsieur [X] [T] a été informé le 20 novembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 20 novembre 2025 à 10h30 a été rédigé par le Docteur [K] [B] et le certificat médical des 72 heures en date du 21 novembre 2025 à 18h00 par le Docteur [L] [Z] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 novembre 2025 par le directeur du CESAME et portée le 24 novembre 2025 à la connaissance de Monsieur [X] [T].
L’avis motivé en date du 24 novembre 2025, dressé par le Docteur [U] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [X] [T] n’était pas en rupture de traitement ou de suivi; que la recrudescence symptomatologique semble s’intégrer dans un contexte réactionnel à des facteurs de stress; qu’il se présente calme et adapté en entretien; qu’on note un discours laconique avec un certain émoussement des affects, sans ralentissement idéomoteur retrouvé; qu’il relate les faits ayant précédé son hospitalisation sans difficultés, rapportant un vécu interprétatif à thématique persécutive restant présent; que l’anosognosie est partielle, avec une critique possible malgré une participation active restant présente; que la thymie apparaît neutre, sans idées noires ou suicidaires associées; qu’il n’est pas relaté de troubles des fonctions instinctuelles; que la restauration psychique est partielle, avec une ambivalence sous jacente persistante; que les adaptations thérapeutiques sont en cours; que l’état clinique se consolide mais reste fragile, de même que l’alliance vis-à-vis de l’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [X] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Valentin CESBRON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 28/11/2025
le greffier
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