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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 févr. 2025, n° 24/07603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07603 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BD
AFFAIRE : [C] [Z] [P], [H] [R] épouse [P] / L’Association INSERT’TOIT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [H] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
L’Association INSERT’TOIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Makani KOUROUMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1767
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023 l’association Inser’Toit a délivré à [C] [Z] et [H] [P] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 janvier 2024 fondé sur le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine signifié par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2023.
Par requêtes visées par le greffe le 10 septembre 2024, [C] [Z] [P] et [H] [R] ont saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 9 janvier 2025, l’association Inser’Toit sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [C] [Z] [P] et [H] [R] de leur demande de délai de grâce à expulsion et qu’il les condamne à lui verser 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, [C] [Z] [P] et [H] [R] ont indiqué qu’ils ont déposé une demande dans le cadre du dispositif DALO à la suite de laquelle ils ont été reconnus prioritaires ; qu’ils vivent avec leurs deux enfants dont un âgé de 21 qui travaille pour un salaire mensuel de 1 300 € ; qu'[H] [R] bénéficie du suivi d’une formation de six mois pendant laquelle elle perçoit un salaire de 1 200 € ; que son conjoint perçoit 980 € d’Are ; que le montant que loyer total est de 540 € ; que le loyer courant est réglé et que la créance locative est de 5 112,71 € au mois de novembre 2024 ; que les prestations de la Caf sont suspendues et qu’ils ont renouvelé leur demande de logement social. Ils produisent également une note sociale de l’Adil dans laquelle il est indiqué que les demandeurs perçoivent des prestations de la Mdph pour l’un des enfants.
L’association Inser’Toit a indiqué que les versements sont régulier mais insuffisants ; qu’ils auraient dû quitter le logement en 2021 en raison de la nature précaire du contrat et qu’ils ont déjà obtenu des délais dans le jugement du 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce:
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, au soutien de leurs prétentions, [C] [Z] [P] et [H] [R] produisent uniquement la copie du titre exécutoire et des actes portant signification de ce dernier et commandement de quitter les lieux ainsi qu’une attestation de logement sociale.
S’il est probable que les ressources alléguées et non contestées des demandeurss sont susceptibles d’être insuffisantes pour obtenir un logement dans le parc privé francilien, ceux-ci ne produisent aucun élément qui permettrait de vérifier l’impossibilité effective de trouver une solution de logement.
Par ailleurs, si les demandeurs justifient des demandes de logement social, notamment dans le cadre du dispositif DALO, il convient de relever qu’ils n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge dans le cadre du délai de grâce dont ils ont d’ores et déjà bénéficié et qu’ils ne démontrent aucun effort financier effectif pour réduire la dette locative alors qu’au jour de l’audience, le foyer génère près de 3 500 € de ressources mensuelles pour un loyer de 540 €.
Ainsi, [C] [Z] [P] et [H] [R] échouent dans la charge de la preuve de l’existence de conditions anormales de relogement.
En conséquence, [C] [Z] [P] et [H] [R] sont déboutés de leur demande de délai.
II. Les décisions de fin de jugement:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [Z] [P] et [H] [R] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [C] [Z] [P] et [H] [R] de leur demande de délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum [C] [Z] [P] et [H] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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