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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[P] [A]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00138 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EU2Z
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 26 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [A]
CPAM
Maître [S]
Docteur [O]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
3 rue du Petit Pont
08430 POIX-TERRON
assisté de Maître Jean-Louis MALBEC, avocat au barreau de Marseille,
dispensée de comparaître
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [X] [I], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2021, Monsieur [P] [A], employé en qualité de directeur commercial et technique auprès de la société CTE EUROPE, a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 septembre 2021 par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM).
Le certificat médical initial daté du 17 août 2021 faisait état de « chute au travail, hématome genou gauche, contracture lombaire (lombalgie basse) ».
La date de consolidation de Monsieur [P] [A] a été fixée au 11 novembre 2024.
Par décision en date du 20 novembre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [P] [A] l’absence de séquelles indemnisables et la fixation du taux d’incapacité permanente à 0 %.
Par décision du médecin du travail en date du 21 novembre 2024, Monsieur [P] [A] a été déclaré inapte à son poste avec indications relatives à son reclassement préconisant un poste de type essentiellement administratif.
Sur recours en date du 20 janvier 2025, Monsieur [P] [A] a contesté la décision de la CPAM devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle, par décision du 18 mars 2025, a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête expédiée le 12 mai 2025 et reçue au greffe le 13 mai 2025, Monsieur [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de contester la décision de la CMRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [P] [A], comparant, représenté par son conseil dispensé de comparution, se référant oralement à ses conclusions datées du 05 novembre 2025, demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa requête du 13 mai 2025 ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale pour fixer un taux d’IPP ;
— réserver les demandes et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [A] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qu’il verse des pièces médicales nouvelles justifiant la remise en cause de la décision de la CPAM et qu’une expertise médicale est nécessaire.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, et se référant à ses écritures datées du 06 novembre 2025, sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [P] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision attribuant un taux de 0 % ;
— condamner Monsieur [P] [A] aux dépens.
La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux attribué par son médecin conseil et confirmé par la CMRA est conforme au barème indicatif d’invalidité.
Elle indique que l’assuré a été victime de plusieurs accidents du travail entre 2000 et 2016 pour des pathologies lombaires et que seul l’accident déclaré le 12 juillet 2011 a fait l’objet d’une attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de mesure d’instruction
Les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés audit code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, conformément à l’article R. 142-10-5 II du code de la sécurité sociale, sur l’opportunité de réaliser une mesure d’instruction.
En l’espèce, à l’audience du 26 janvier 2026, les parties indiquent ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation médicale en cabinet.
Monsieur [P] [A] verse aux débats un certificat médical en date du 05 novembre 2025 établi par le Docteur [Y] [W], médecin généraliste, mentionnant des séquelles résultant de l’accident du travail initial et la nécessité d’une expertise pour le confirmer.
Le tribunal relève que si la CPAM se prévaut qu’un médecin conseil a déjà eu à se prononcer au stade précontentieux et que Monsieur [P] [A] ne produit aucun élément médical nouveau, hormis un seul certificat médical, permettant de remettre en cause le taux d’IPP fixé, il n’en demeure pas moins que le litige portant sur l’état de santé de l’assurée et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une expertise médicale (consultation) apparaît nécessaire et ce, afin de permettre au tribunal de prendre une décision éclairée sur la fixation du taux d’IPP de la maladie du requérant.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’une mesure de consultation en cabinet permettra à Monsieur [P] [A] de communiquer des éléments et des pièces médicales complémentaires au médecin expert, contrairement à une mesure de consultation uniquement sur pièces.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure de consultation au cabinet du médecin désigné,
COMMET pour y procéder
Monsieur le docteur [V] [O]
2 bis boulevard Jules César à REIMS (51100)
Tél : 03.26.79.13.00
Mail : secretariatboulingrin@gmail.com
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [P] [A],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— décrire les lésions de Monsieur [P] [A] qui se rattachent à l’accident du travail déclaré le 17 août 2021 ;
— apprécier, à la date du 11 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [P] [A] conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;
— le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu ;
RAPPELLE à l’assuré qu’il peut se faire assister de son médecin traitant durant la consultation ;
RAPPELLE à la caisse de sécurité sociale qu’elle peut produire une note de son praticien-conseil ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé dans un délai de deux mois au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui en assurera la transmission aux parties ;
INVITE les parties à conclure sur le rapport médical dès sa réception ;
RAPPELLE :
— qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
— qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, et R. 322-10-6 et R. 322-10-7 ;
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête ;
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7 ;
RENVOIE l’affaire pour examen au fond à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026 à 15H00, 20 rue de L’Arquebuse 08000 Charleville-Mézières ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les demandes des parties et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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