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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWKB
N° MINUTE 25/00901
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [O] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [D] [H], son frère, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 30 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [X] [O] [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 mars 2024 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 23.189 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
Vu la demande d’observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée hors délai ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’opposante, représentée par son frère, et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées à ladite audience et le 21 mai 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai de quinze jours, qui part de la date de la notification ou de la signification, peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile (Civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-21.586), est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte en litige a été signifiée le 21 mars 2024 et que l’opposition a été formalisée plus d’un mois après, par courrier recommandé expédié le 30 avril 2024.
Le représentant de Madame [X] [O] [H] a expliqué à l’audience que celle-ci ne bénéficiait toujours pas de l’assurance maladie car ses droits n’étaient pas ouverts, et qu’elle devait donc régler des cotisations sans contrepartie. Mais cette situation est sans effet sur la recevabilité de l’opposition.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
Le tribunal entend observer cependant que la caisse a indiqué à l’audience que la contrainte avait été ramenée à zéro, et qu’il ne restait plus que les frais de signification de la contrainte à régler par la cotisante.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [O] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [X] [O] [H] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 mars 2024 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 23.189 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte précitée comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [O] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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